T. com. 5402, 30 sept. 2025, n° 2025007788
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
AUDIENCE DU 30/09/2025
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UN RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu'à la date du 22/09/2025 : Madame [F] [W] [I]
[Adresse 1]
Activité : Toilettage d'animaux de compagnie
inscrit au Répertoire des Métiers de Nancy sous le numéro : 930611827, a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et par le même acte a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel conformément à l'article L.645-3 du code de commerce,
Madame [F] [W] [I] a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Madame [F] [W] [I] a comparu en chambre du conseil assistée de son conseil, Maître Etienne GUTTON, Avocat au barreau de Nancy.
Le demandeur a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise, que son actif était inférieur à la somme de 15.000 €, qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, qu'il n'existe aucune instance prud'homale en cours, qu'au cours des cinq dernières années il n'a fait l'objet, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'aucune procédure de liquidation judiciaire cloturée pour insuffisance d'actif, ou d'une procédure de rétablissement professionnel et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et/ou de rétablissement professionnel.
MOTIFS :
ATTENDU qu'il résulte des déclarations du débiteur et des pièces produites, qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel fixées aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce sont réunies,
ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.645-1 et suivants du code de commerce d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort ;
OUI l'avis favorable du Ministère Public quant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Madame [F] [W] [I] ;
SURSOIT à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Madame [F] [W] [I] ;
OUVRE une procédure de rétablissement professionnel prévue par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [F] [W] [I]
[Adresse 1] Activité : Toilettage d'animaux de compagnie inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 1] sous le numéro : 930611827
NOMME en qualité de Juge-Commis :
Monsieur [H] [Y], pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif, et la valeur de ses actifs ;
et en qualité de juge-commis suppléant : Monsieur [A] [V] ;
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
la SCP [L] [Z] prise en la personne de Maître [L] [Z], [Adresse 2], lequel aura pour mission d'assister le juge-commis ;
FIXE une nouvelle comparution des parties pour entendre le débiteur, et sur le rapport du juge-commis, et après avis de Monsieur le Procureur de la République, voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire le 27 janvier 2026 à 14:30 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception du greffier à Madame [F] [W] [I], et communiqué aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi trente septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges.
Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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