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T. com. 5501, 7 mars 2025, n° 2023F00346


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Date
07/03/2025
Numéro
2023F00346
Lieu / cour
5501
Id
69b38100cdc6046d477c9a96

Texte de la décision

3,152 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Requête du commissaire à l'éxecution du plan en date du 12 octobre 2023
La cause a été entendue à l'audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
après l'affaire a été mise en délibéré les parties ayant été informé que l'affaire
serait prononcé par mise à disposition au greffe :
Rôle n°
2023F346 ENTRE - BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - attente
ЕТ - Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - attente

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par requête en date du 12 octobre 2023, enrôlée sous le numéro 2023F346, BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires demande au Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en date du 6 octobre 2023 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2023F00173.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans sa requête le mandataire judiciaire expose que :

« Monsieur [W] exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Or, le jugement ne fait pas référence à l'EIRL »

Qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Que le dispositif du jugement rendu le 6 octobre 2023 sous le numéro de répertoire général 2023F00173 indique que le Tribunal :

« CONSTATE l'etat de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procedure de redressement judiciaire de :

Monsieur [W] [C] – [W] EIRL

[Adresse 2] [Localité 2] »

Après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 6 octobre 2023 fait bien référence à la qualité d'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée de Monsieur [C] [W].

En conséquence, il n'y a pas lieu de rectifier le jugement du 6 octobre 2023 sous le numéro de répertoire général 2023F00173.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décsision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'absence d'erreur matériel dans son jugement du 6 octobre 2023 ;

En conséquence,

DIT qu'il n'y a pas lieu de rectifier le jugement du 6 octobre 2023 sous le numéro de répertoire général 2023F00173 ;

LAISSE les dépens en frais privilégié de procédure ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après acis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du Ciode de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier

Le Président Xavier HOSPITAL.

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