T. com. 5501, 19 avr. 2025, n° 2024F00406
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/04/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ48
Prononcé le 19/04/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l'audience du vingt et un mars deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
Monsieur [J] [D] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE :
Du Mandataire Judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [X] [S] et Maître [I] [B] [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 19/04/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [J] [D] [A], qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 19/04/2025 ;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montant total du passif qui s'élève à la somme de 159 000 €.
Il est rappelé que Monsieur [J] est en litige contre la commune de [Localité 1], cette dernière s'opposant au projet d'agrandissement de la pension canine de Monsieur [J], indispensable au redressement de l'entreprise.
Lors d'un entretien téléphonique en date du 18 mars 2025, Monsieur [J] indiquait au mandataire judiciaire qu'il souhaitait définitivement cesser l'activité, faute d'avancement du litige précité.
A l'audience, Monsieur [J] s'associe aux observations du mandataire judiciaire et réitère sa volonté de cesser définitivement l'activité, compte tenu du litige en cours et de problèmes de santé. Monsieur [J] sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison du litige en cours devant le tribunal administratif et de problèmes de santé, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;
Après communication au Ministère Public,
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [D] [A] [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,
MET fin à la période d'observation, et à la mission du mandataire judiciaire,
NOMME Mandataire Judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [X] [S] et Maître [I] [B] [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 17 octobre 2025 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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