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T. com. 5501, 25 avr. 2025, n° 2024J00051


Vérifier : T. com. 5501, 25 avr. 2025, n° 2024J00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2024J00051
Lieu / cour
5501
Id
69b38ceccdc6046d477d5df6

Texte de la décision

6,241 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 09 septembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier M], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], Juge,

assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], commis-greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n° ENTRE - FINANCIERE [H] SAS [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [P] -81 [Adresse 2]
* PEINTURES [H] SAS

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,82 € HT, 15,96 € TVA, 95,78 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société FINANCIERE [H] a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la société PEINTURES [H].

Par ordonnance en date du 27 juillet 2024, le Président a enjoint la société PEINTURES [H] de régler à la société FINANCIERE [H] la somme de 51 694,82 € en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024 reçue au greffe du tribunal de céans le 9 septembre 2024, la société PEINTURES [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2024.

Suite à cette opposition, la société FINANCIERE [H] a porté l'affaire par-devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

MOYEN DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2024, la société FINANCIERE [H], représentée par la SELARL CONSEIL ET DÉFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [U] [P], sollicite du Tribunal de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Adjuger à la SAS FINANCIERE [H] l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions:

En conséquence,

Condamner la Société par actions simplifiée PEINTURES [H] à lui payer la somme de 51 000 € en principal.

Dire et juger qu'elle s'acquittera de sa dette en 24 mensualités de 2 125 € chacune le 16 de chaque mois à compter du 16 janvier 2025.

Dire et juger qu'en cas de difficulté de trésorerie, l'échéance pourra être reportée d'un mois sans indemnité après en avoir informé la société Financière [H].

Dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date convenue, l'échéancier sera caduc et que la totalité de la dette sera alors exigible.

Condamner la Société par actions simplifiée PEINTURES [H] à payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société par actions simplifiée PEINTURES [H] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation du 13.06.24 et de la signification du 13.08.24. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier du 3 octobre 2024, la société PEINTURES [H] propose à la société FINANCIERE [H] un échéancier afin de solder la dette par le biais de 24 mensualités de 2 125 € chacune, lesquelles seront versées le 16 de chaque mois.

En date du 14 octobre 2024, ledit échéancier a été accepté par la société FINANCIERE [H].

Par conséquent, il convient de condamner la société PEINTURES [H] à payer à la société FINANCIERE [H] la somme de 51 000 € au principal, laquelle sera payée par 24 mensualités de 2 125 € chacune dont le paiement interviendra le 16 de chaque mois.

En cas de difficulté de trésorerie, la mensualité pourra être reportée d'un mois sans indemnité après en avoir informé la société FINANCIRE [H].

Enfin, à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée, il convient de prévoir la caducité de l'échéancier et que la totalité de la dette sera exigible.

Il convient également de condamner la société PEINTURES [H] à verser à la société FINANCIERE [H] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner la société PEINTURES [H] aux entiers dépens, y compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer et le coût de la sommation de payer délivrée à la société débitrice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

ADJUGE à la FINANCIERE [H] l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNE la société PEINTURES [H] à payer à la société FINANCIERE [H] la somme de 51 000 € en principal.

DIT que la société PEINTURES [H] s'acquittera de sa dette en 24 mensualités de 2 125 € chacune le 16 de chaque mois à compter du 16 janvier 2025 ;

DIT qu'en cas de difficulté de trésorerie, l'échéance pourra être reportée d'un mois sans indemnité après en avoir informé la société FINANCIERE [H] ;

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date convenue, l'échéancier sera caduc et que la totalité de la dette sera alors exigible ;

CONDAMNE la société PEINTURES [H] à payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires.

CONDAMNE la société PEINTURES [H] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et le coût de la sommation du 13 juin 2024.

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D]

Le Président [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D], commis-greffier.

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