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T. com. 5501, 28 févr. 2025, n° 2025F00017


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Date
28/02/2025
Numéro
2025F00017
Lieu / cour
5501
Id
69b3908bcdc6046d477d98a0

Texte de la décision

3,695 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ150

Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE :

DIAG-ECO SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : [R] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [L] et Maître [Z] [R] [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 06/12/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 06/06/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire Rappelle avoir déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 17 février 2025 suite à plusieurs alertes et au non-paiement des salaires de janvier.

Le mandataire judiciaire expose néanmoins que les salaires de janvier ont bien été réglés et que les salaires de février ont eux aussi été réglés par anticipation, en gage de bonne foi.

Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire se désiste de sa requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et est favorable au maintien de la période d'observation.

La société débitrice, représentée à l'audience par son dirigeant, s'engage à des échanges plus fluides et rigoureux en accord avec les exigences de la procédure.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

CONSTATE le désistement du mandataire judiciaire de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 16 mai 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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