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T. com. 5501, 28 févr. 2025, n° 2025F00019


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Date
28/02/2025
Numéro
2025F00019
Lieu / cour
5501
Id
69b390b6cdc6046d477d9b8d

Texte de la décision

6,230 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ14

Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier, après débats et délibéré du même jour :

A: LA DEMANDE DE :

[P] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 1]

[Adresse 2]

DANS LE CADRE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE :

TP GONZATO SAS [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société TP GONZATO a procédé au règlement des 4 premières annuités de son plan de redressement arrêté le 3 janvier 2020 mais n'a pu honorer la cinquième échéance due au 3 janvier 2025.

En date du 21 janvier 2025, le dirigeant de la société débitrice a indiqué au Commissaire à l'exécution du plan que la cinquième échéance ne pourrait être honorée.

En date du 28 janvier, le Commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société TP GONZATO.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement en date du 3 janvier 2020, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement de TP GONZATO SAS aux termes duquel celle-ci s'est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans.

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête et confirme que la cinquième annuité du plan de redressement de la société TP GONZATO n'a pas été réglée.

A l'audience, le dirigeant expose que la société a été mise en difficulté suite à la hausse du coût des matières premières, de son incapacité à investir dans le matériel performant et à l'absence de soutien bancaire.

Craignant que les difficultés de la société TP GONZATO ne mettent en péril d'autres sociétés liées, le dirigeant s'associe à la requête du Commissaire à l'exécution du plan et sollicite la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Par conséquent l'état de cessation des paiements est constaté et il convient, conformément aux dispositions de l'article L.640-1 et suivants du Code de Commerce de prononcer, après résolution du plan, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de TP GONZATO SAS. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 03 janvier 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire ;

Sur avis favorable du Ministère Public,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

PRONONCE par application de l'article L626-27 du Code de Commerce la résolution du plan de redressement de TP GONZATO SAS arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC du 28/02/2025.

En conséquence, OUVRE une procédure de Liquidation judiciaire de :

TP GONZATO SAS

[Adresse 3]

Maçonnerie et travaux publics, adjonction en création à compter du 19/12/2002 de : Transport routier de marchandises - location de matériels avec ou sans chauffeur. Inscrit au RCS sous le numéro 338 241 896 RCS BAR-LE-DUC

FIXE au 3 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;

MET fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [D] et Maître [C] [P] [Adresse 1] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire :

[B] [W] - [A] [E] (SELARL), [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [D] et Maître [C] [P] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;

FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 19 décembre 2025 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 5] ;

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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