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T. com. 5501, 4 avr. 2025, n° 2025F00030


Vérifier : T. com. 5501, 4 avr. 2025, n° 2025F00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025F00030
Lieu / cour
5501
Id
69b390d5cdc6046d477d9d7a

Texte de la décision

3,201 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ8

Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Yves TRONCHE Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour;

A: LA DEMANDE DE :

NFP SAS

[Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [S] [G] et Maître [E] [Y] [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 7 février 2025, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 07/08/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que le passif s'élève à 34 000 €.Le loyer du local constitue une charge très importante, celui-ci s'élevant à 12 000 € au trimestre. Les salaires sont payés et le mandataire judiciaire n'a eu connaissance d'aucun élément incompatible avec le maintien de la période d'observation.

A l'audience, le dirigeant réitère sa volonté de céder l'entreprise et à ce titre, sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 4 juillet 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Yves TRONCHE

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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