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T. com. 5501, 7 mars 2025, n° 2025F00049


Vérifier : T. com. 5501, 7 mars 2025, n° 2025F00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025F00049
Lieu / cour
5501
Id
69b391bacdc6046d477dac7a

Texte de la décision

2,674 caractères

Copie exécutoire envoyée le 09/03/2025 à [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [C] [Z] et Maître [G] [B]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 6 décembre 2024, Monsieur le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger dans l'affaire l'opposant à Monsieur [U] [A] [Q] [M], dans le cadre de l'attribution à titre de subsides d'un véhicule en contrepartie de la renonciation à l'insaisissabilité d'un immeuble des époux [U].

Le montant sur lequel il a été transigé excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal de Céans, ladite transaction doit être soumise à son homologation conformément aux dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes de l'article L.642-24 du Code de commerce qui dispose que :

« le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal »

En fait :

En l'espèce le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 6 décembre 2024, [B] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [C] [Z], à transiger dans l'affaire l'opposant à Monsieur [U] [A] [Q] [M], s'agissant de l'attribution à titre de subsides d'un véhicule en contrepartie de la renonciation à l'insaisissabilité d'un immeuble appartenant aux époux [U], qu'il apparait dans l'intérêt des parties et en conséquence de la procédure collective que cette transaction soit homologuée ;

En conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole et le déclare exécutoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire ;

Vu l'article L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,

Après communication au Ministère Public,

HOMOLOGUE et DÉCLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu et autorisé par ordonnance du juge-commissaire le 6 décembre 2024 entre [B] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Monsieur [U] [A] [Q] [M].

LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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