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T. com. 5501, 20 juin 2025, n° 2025F00139


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Date
20/06/2025
Numéro
2025F00139
Lieu / cour
5501
Id
69b39677cdc6046d477df9cc

Texte de la décision

3,315 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2024RJ27

Prononcé le 20/06/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE :

TAXI 55 SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : [Z] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 22/03/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 04/10/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu'à ce jour, peuvent être envisagés deux modes de sorties de la procédure : premièrement par l'apurement total du passif et le règlement des frais de justice avant la fin de la période d'observation, deuxièmement par le biais d'un plan d'apurement du passif.

En tout état de cause, il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire d'élément susceptible d'empêcher le maintien de la période d'observation.

La société débitrice, représentée par son dirigeant, s'associe aux observations du mandataire.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 3 octobre 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Thibault VAUTRIN

Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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