T. com. 5501, 7 nov. 2025, n° 2025F00287
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ140
Prononcé le 07/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M], Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
[V] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE :
De l'Administrateur judiciaire : SELARL KSG, en la personne de Maître [P] [R] [Adresse 2]
Du Liquidateur judiciaire : [M] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3]
Monsieur [U] [S], représentant des salariés
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 08/11/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [V], qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 08/11/2025 ;
En date du 27/10/2025, l'Administrateur judiciaire a saisi le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, l'Administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que les délais de la période d'observation sont atteints. La structure se retrouve à nouveau dans une impasse de trésorerie, en l'absence de subvention complémentaire en fin d'année 2025.
Compte tenu des réductions des subventions annoncées pour l'année 2026, le redressement semble manifestement impossible.
A l'audience, le Mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'Administrateur judiciaire et souligne l'implication du dirigeant et du représentant des salariés dans la procédure ainsi que la qualité de leurs échanges.
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison d'une impasse de trésorerie, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de [V] dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du Code de Commerce ;
MET fin à la période d'observation et à la mission du mandataire judiciaire ;
MET fin à la mission de l'Administrateur judiciaire ;
NOMME Liquidateur judiciaire : [M] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [N] [B], [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
MAINTIENT Monsieur [Q] [Z], dans ses fonctions de juge commissaire ;
FIXE en conformité de l'article L 643-9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 6 novembre 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B]
Pour le Président [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier S], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
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