T. com. 5501, 15 août 2025, n° 2025F00296
Vérifier : T. com. 5501, 15 août 2025, n° 2025F00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
15/08/2025 JUGEMENT DU QUINZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2023RJ70
Prononcé le 15/08/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Madame Corinne DOSTE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l'audience du 8 août 2025, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile;
A LA: DEMANDE DE :
La société MADEMOISELLE A [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représenté par
EN PRESENCE :
Du Commissaire à l'Exécution du plan BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'entreprise ci-avant qualifiée a obtenu dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert par jugement de ce Tribunal en date du 15 septembre 2023 un plan de redressement par continuation arrêté le 5 avril 2024.
Le débiteur a saisi en date du 21 juillet 2025 le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une demande de mainlevée de l'interdiction d'aliéner le fonds de commerce de la société MADEMOISELLE A.
Le débiteur, dûment convoqué, comparait à l'audience du 8 août 2025 à laquelle il expose les motifs de sa demande et en maintient les termes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montant du passif qui s'élève à 12 105,90 € augmenté des créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, lesquelles ont été forfaitisées à la somme de 60 000 € remboursable sur 10 ans en 120 mensualités égales, sans intérêts ni indemnités.
La société souhaite céder son fonds de commerce pour un montant de 80 000 €. Cette somme étant suffisante pour désintéresser entièrement les créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce prononcée par le Tribunal de céans par jugement du 5 avril 2024.
A l'audience, la société MADEMOISELLE A SARL reprend les termes de sa requête et sollicite du Tribunal qu'il veuille bien ordonner la mainlevée de l'interdiction d'aliéner le fonds de commerce de la société.
Cette requête ne s'opposant pas à l'intérêt des créanciers, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-14 alinéa 2 et R 626-30 et R626-31 du Code de Commerce,
ORDONNE la mainlevée de l'interdiction d'aliéner le fonds de commerce ordonnée par le jugement arrêtant le plan de la société MADEMOISELLE A en date du 5 avril 2024 ;
ORDONNE la consignation des fonds à provenir de la cession à dues concurrences des échéances à venir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MADEMOISELLE A ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.