T. com. 5501, 6 févr. 2026, n° 2025F00423
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 06/02/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier W], Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE :
ANGE SARL [Adresse 1] En personne
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : [L] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 11/08/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ANGE SARL et dont la période d'observation expirait le 06 août 2026 ;
L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que la coopération de la dirigeante est relative, le mandataire ne pouvant de fait apprécier l'opportunité de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire fait également état d'une dette nouvelle concernant un impayé de TVA ;
A l'audience, la débitrice fait état d'une trésorerie positive et attetse du règlement de la dette de TVA ;
Il convient de relever qu'au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l'activité pour favoriser un maintien de l'activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l'absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
Le Ministère Public avisé,
RENOUVELLE la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 06/08/2026 ;
DIT que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 17 avril 2026 à 15h00 ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T]
Le Président [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.
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