T. com. 5501, 21 nov. 2025, n° 2025F00473
Vérifier : T. com. 5501, 21 nov. 2025, n° 2025F00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 13 octobre 2025.
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F], Président,
Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K], Juge,
Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U], Juge,
assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕТ
* [Etablissement 1] SAS [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par requête du Procureur de la République en date du 13/10/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de :
[Etablissement 1] SAS
[Adresse 1] Débit de boissons jeux à gratter et petite restauration rapide sur place Inscrit au RCS sous le numéro 821 777 026 RCS BAR-LE-DUC
Le demandeur fait état dans sa requête de :
* la mention de radiation d'office inscrite sur le registre de commerce et des sociétés en date du 23/09/2025 ;
* de l'absence de dépôts des comptes annuels depuis l'exercice arrêté au 31/10/2022 ;
de l'ordonnance d'injonction de déposer les comptes sous astreinte non régularisée ;
des capitaux propres de la société devenus négatifs ;
* de l'absence de formalité de non-dissolution malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
* d'une dette envers les services des impôts de la somme de 596 €.
Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] et Madame [F], dirigeants, ne sont ni présents ni représentés en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour, étant précisé que le commissaire de justice chargé de la signification de l'ordonnance de convocation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, ayant constaté la fermeture de l'établissement et n'ayant pu trouver les dirigeants à leurs adresses personnelles telles que déclarées au registre du commerce et des sociétés ;
A l'audience, Monsieur le Procureur sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ;
L'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; il apparaît que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié mais supérieur à 1 salarié ;
Dès lors, il convient de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce.
Compte tenu du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en charge de la signification de l'ordonnance de convocation, il sera dispensé des diligences d'inventaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï le Ministère Public dans le développement de sa requête,
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de
[Etablissement 1] SAS
[Adresse 1] Débit de boissons jeux à gratter et petite restauration rapide sur place Inscrit au RCS sous le numéro 821 777 026 RCS BAR-LE-DUC ;
FIXE au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier C] ;
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I] ;
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire : [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [K] [E] [Adresse 2] ;
DISPENSE
des diligences d'inventaire ;
DIT
que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à [T] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [K] [E] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE
à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce,
INVITE
en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le
vendredi
22/05/2026 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3],
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;
DIT
que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice au dirigeant, représentant légal de l'entreprise ;
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N]
Le Président [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.