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T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025J00005


Vérifier : T. com. 5501, 5 sept. 2025, n° 2025J00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025J00005
Lieu / cour
5501
Id
69b3ac13cdc6046d47801950

Texte de la décision

3,148 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 81,07 € HT, 16,21 € TVA, 97,28 € TTC

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En date du 25 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi d'une requête en injonction de payer de la société INFOTRADE, laquelle justifiait détenir une créance sur la société FILIEN ECOUTE ADMR.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Président a enjoint la société FILIEN ECOUTE ADMR de régler à la société INFOTRADE la somme de 5 400 € en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, la société FILIEN ECOUTE ADMR a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

La société INFOTRADE a alors porté l'affaire devant le Tribunal.

MOYEN DES PARTIES

Par courriel du 21 juillet 2025, la société INFOTRADE expose au Tribunal par l'intermédiaire de son Conseil, Maître [O] [C], qu'un accord a été trouvé entre les parties.

Cet accord ayant été exécuté, la société INFOTRADE se désiste de ses demandes initialement présentées dans le cadre de sa requête en injonction de payer.

Par courriel du 28 juillet 2025, la société FILIEN ECOUTE ADMR, par l'intermédiaire de son Conseil, la SELAS ELAN JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [N] [J], accepte le désistement de la société INFOTRADE.

Par ailleurs, la société FILIEN ECOUTE ADMR ses désiste de ses demandes formulées dans le cadre de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article 385 du Code de procédure civile qui disposent que :

« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

En faits :

Les parties ayant trouvé un accord lequel a été exécuté, il convient de constater le désistement d'instance et d'action formulé par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article 385 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la société INFOTRADE de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à la société FILIEN ECOUTE ADMR de son acceptation au désistement d'instance et d'action de la société INFOTRADE ;

En conséquence,

MET A NÉANT les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2024 ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de visée en tête des présentes à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

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