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Cass., 10 mars 2026, n° 25-88.245


Vérifier : Cass., 10 mars 2026, n° 25-88.245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25-88.245
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b3ae47cdc6046d47805831

Texte de la décision

1,785 caractères

N° K 25-88.245 F

N° 50453

ECF 10 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026

M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols aggravés et tentatives, a rejeté l'exception de nullité des poursuites et ordonné son maintien en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.

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