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T. com. 5601, 14 janv. 2025, n° 2024F00031


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Date
14/01/2025
Numéro
2024F00031
Lieu / cour
5601
Id
69b3b5b9cdc6046d4780f5bd

Texte de la décision

2,628 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 14/01/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1]

Défendeur (s) : JULAU IMMO SCI [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur [B] [E]

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025

0,00

Attendu que par jugement en date du 18/02/2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de JULAU IMMO SCI ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : l'immeuble appartenant à la SCI JULAU IMMÔ n'a pas encore été réalisé ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

La SELARL MJ Ouest, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de liquidateur, entendue ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de JULAU IMMO SCI à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 20/01/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur [B] [E]

Signe electroniquement par [B] [E]

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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