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T. com. 5601, 18 févr. 2025, n° 2024F00228


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Date
18/02/2025
Numéro
2024F00228
Lieu / cour
5601
Id
69b3b614cdc6046d4780fd75

Texte de la décision

3,975 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 18/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F228

Défendeur (s) : Monsieur [A] [L] [Adresse 1]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/02/2025

0,00

Attendu que par jugement en date du 17/11/2006, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [A] [L] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : la vente de la maison en indivision située à [Adresse 2] a pu aboutir et c'est une somme de 126 589.87 euros qui devrait être versée à la procédure très prochainement correspondant à la part revenant à Monsieur [L] [A]. Il dépend également de l'actif de l'intéressé, 50 % des parts de la SCI LES CAVES DU PANDORE (en procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire en date du 09.03.2017.Cette SCI est propriétaire d'un bien immobilier à [Adresse 3] ; cet immeuble est divisé en 2 lots (Le lot No 1 appartient à la SCI, le Lot No 2 à Monsieur [L] [A] et son ex-épouse).

Le débiteur n'a pas répondu aux sollicitations de Me [B] Notaire mandaté pour l'estimation et la désignation du bien immobilier et n'a jamais répondu aux demandes de visite qui étaient sollicitées par son étude.

Le liquidateur judiciaire a été contraint, faute de pouvoir engager la vente amiable du bien immobilier, de mandater le cabinet LEXOUEST, Avocats à LORIENT, pour engager une procédure de vente à la barre. Par ordonnance en date du 30.11.2023, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé à ce que soit dressé un PV de description et avis de valeur desdits biens immobiliers. Un certificat de non -recours a été délivré par le Greffe. Le liquidateur judicaire été destinataire d'une offre amiable qui a été soumise récemment à l'autorisation de Monsieur le Juge Commissaire,

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

Madame [S] [C], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [L] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 17/02/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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