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T. com. 5601, 15 avr. 2025, n° 2024F00489


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Date
15/04/2025
Numéro
2024F00489
Lieu / cour
5601
Id
69b3b99fcdc6046d47813c3b

Texte de la décision

3,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 15/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F489
* Représentant (s) : Madame [S] [H]
* Défendeur (s) : Madame [X] [F] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025

52,81

Attendu que par jugement en date du 24/04/2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [X] [F] [E] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Qu'il dépendait du patrimoine de la débitrice le fonds de commerce de bar restaurant, [Adresse 1], sis au lieudit du même nom à [Localité 1] cédé dans le cadre de la procédure collective moyennant le prix de 30 000 €. L'intéressée détient également une partie du capital social de la SCI BATYVALEM, qui est propriétaire des murs commerciaux. Que l'associé de la SCI (M. [D]) avait fait parvenir une offre de rachat des parts détenues par Mme [X] par l'intermédiaire de son conseil, Me [P] moyennant le prix de 9 946.80 €. Qu'aucun accord n'a pu intervenir sur le prix de rachat des parts dans la mesure où les conditions de calcul ne paraissent pas être dans l'intérêt des créanciers de la procédure ; attache a été prise dernièrement avec Me [P] afin de trouver un accord et pouvoir finaliser une offre de rachat. Que Maître [P] a été dernièrement relancé pour finaliser une cession des parts. Le liquidateur judiciaire est dans l'attente des justificatifs de compensation de créances connexes liés à l'offre transmise.;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

Madame [S] [H], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [J] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [X] [F] [E] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 14/04/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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