T. com. 5601, 15 avr. 2025, n° 2024F00491
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F491
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025
0,00
Attendu que par jugement en date du 12/06/2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [T] [L] née [Q] ;
Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;
Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Mme [T] est propriétaire du terrain sis [Localité 1] sur lequel a été édifiée sa maison d'habitation. Que l'intéressée refusait que son bien immobilier soit vendu pour apurer son passif. Pour autant, elle ne proposait aucune solution alternative jusqu'à présent. Que cette dernière a été informée qu'à la suite de l'actualisation des créances produites, il demeurait un passif à apurer et que son patrimoine foncier constituait le gage de ses créanciers. Qu'un point du dossier avec actualisation des créances a été fait afin de trouver une issue amiable ; Que c'est une somme de 22 500 € qu'il conviendrait de verser à la procédure pour parvenir à une clôture pour extinction du passif. à défaut d'abondement de sa part pour couvrir ses créances ainsi que les frais de justice, il n'y aura d'autre alternative que la mise en vente du bien immobilier. Que Mme [T] s'oppose toujours à la mise en vente de son bien immobilier prétextant des remboursements de créances effectuées pendant la procédure ; Le liquidateur judiciaire lui a demandé de lui transmettre les justificatifs de remboursement et d'actualisation des créanciers réglés. ;
Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Madame [W] [Y], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [F] [E] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue ;
Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [T] [L] née [Q] à l'audience tenue en chambre du conseil du :
MARDI 14/04/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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