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T. com. 5601, 13 mai 2025, n° 2024F00653


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Date
13/05/2025
Numéro
2024F00653
Lieu / cour
5601
Id
69b3ba9acdc6046d47814cd5

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F653

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [V] [F]

Défendeur (s) : [R] NEE [O] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025

0,00

Attendu que par jugement en date du 17/12/2010, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [R] NEE [O] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparâît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Qu'il dépend du patrimoine de la débitrice : Une maison d'habitation située à [Localité 2] (29) au lieudit « [Localité 3] » ; ce bien immobilier a été acheté par les époux [R] au cours du mariage ; les intéressés étant mariés sous le régime de la communauté légale, le bien est appréhendé par la liquidation judiciaire dans son intégralité. Il ne saurait donc y avoir de partage de ce bien ou attribution de celui-ci à Monsieur [R] dans le cadre du partage de la communauté matrimoniale post-divorce. Que mandat avait été donné à LEXOUEST cabinet d'avocats à Lorient, pour une mise en vente à la barre du bien immobilier; compte tenu d'une carence d'enchères, ce bien a été commercialisé à l'amiable et une offre a été reçue ; ordonnance du Juge Commissaire du 27 mars dernier. Que l'acte de vente est en cours de rédaction. ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

Madame [V] [F], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [D] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [R] NEE [O] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 04/11/2025 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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