T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2024F01467
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1467
Demandeur (s) : SELAS BODELET - [Z], liquidateur judiciaire de la SAS CBA [Adresse 1]
Défendeur (s) :
Monsieur [Y] [Q] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience publique du 03/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [Q] est le président de la SAS CBA, activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 25/10/2019 et son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1];
Suivant jugement du 15/03/2024 le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS CBA ; la date de cessation des paiements a été fixée au 15/02/2024 ;
Suivant jugement du 18/03/2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Monsieur [Y] [Q] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CBA, a, suivant exploit du 20 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [Y] [Q] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu' une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept années, de condamner Monsieur [Y] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS CBA à hauteur de 6.992,65 euros a minima, et de le condamner aux entiers dépens ;
000
A l'audience publique du 3 juin 2025, la SELAS BODELET-[Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation ;
000
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 3 juin 2025, Monsieur [Y] [Q] oppose que le comptable a refusé d'établir son bilan comptable de 2023 ; que fin 2022, il a eu des soucis financiers et qu'il a eu affaire aux huissiers. Il explique également que le compte courant d'associé était débiteur car il a dû payer des salaires et des factures. Il n'a pas mis sa société en péril car en 2021, il a dû vendre sa maison et a fait un apport de 60 000 euros à la société CBA pour la redresser. Il indique avoir apporté tout ce qu'il pouvait à la société. Il est aujourd'hui au RSA.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés » ;
Attendu que Maître [G] [Z], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [Y] [Q] d'avoir commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS CBA ; que le liquidateur judiciaire a constaté l'existence d'un compte courant d'associé
débiteur de Monsieur [Y] [Q] de 6.992,65 € au 31 décembre 2022 ; qu'aucun chiffre postérieur n'est connu, faute de comptabilité, et il n'est donc pas justifié de la régularisation de cette dette dont il n'est pas exclu, par ailleurs, qu'elle ait pu croître depuis ; qu'il est probable que Monsieur [Y] [Q] a donc vécu, au moins en partie, au détriment de la trésorerie de la SAS CBA, ce qui a forcément impacté la trésorerie de la société débitrice, déjà en difficultés et ainsi accru l'insuffisance d'actif au détriment des créanciers de la société.
Attendu que Maître [G] [Z], liquidateur judiciaire, reproche également à Monsieur [Y] [Q] l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que les déclarations de créances font notamment apparaître de nombreuses dettes anciennes, à savoir :
* URSSAF de BRETAGNE: cotisations depuis octobre 2022
* PRO BTP: cotisations depuis novembre 2020
* ORCOM: factures depuis janvier 2023
* Mes BEAUVOIS-PICART-[O]: factures de septembre et octobre 2023
* BIG MAT RUAUD: factures depuis avril 2022
* SGC: facture du 31 janvier 2022
Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l'arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales ;
Attendu que le passif déclaré est de 124 636,71 euros et que l'actif connu est constitué du produit de la vente mobilière pour 6.869,00 €, d'un crédit de TVA de 350 € et d'un disponible bancaire de 65,96 €; que l'insuffisance d'actif peut donc être chiffrée à ce jour à la somme de 117 351,75 euros ;
Attendu que Monsieur [Y] [Q] indique qu'il n'a pas mis sa société en péril car en 2021, il a dû vendre sa maison et a fait un apport de 60 000 euros à la société CBA pour la redresser ; qu'il indique avoir apporté tout ce qu'il pouvait à la société ; qu'il précise qu'il est aujourd'hui au RSA.
Qu'en l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15/02/2024 ; que Monsieur [Y] [Q] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ;
Qu'ainsi, il s'avère que Monsieur [Y] [Q] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS CBA (article L.651-2 du Code de Commerce).
2° Sur la faillite personnelle
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
l° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Maître [G] [Z] indique que le dernier bilan établi a été clôturé au 31 décembre 2022; que depuis cette date, M [Y] [Q] ne respecte plus ses obligations comptables ; qu'aucun bilan n'a été établi depuis cette date.
Attendu que Monsieur [Y] [Q] oppose que le comptable a refusé d'établir son bilan comptable de 2023 ; qu'il n'a donc pas pu réaliser le bilan comptable pour l'année 2023 ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [Q], n'a pas pu présenter une comptabilité régulière ; qu'il aurait pu s'adresser à d'autres comptables pour réaliser son bilan de 2023 ; qu'il n'a dès lors pas respecté ses obligations en tant que chef d'entreprise ; qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.» ; que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ( article L653-5-6° du code commerce).
Attendu que Maître [G] [Z] a constaté l'existence d'un compte courant d'associé débiteur de Monsieur [Y] [Q] de 6.992,65 € au 31 décembre 2022 ; qu'aucun chiffre postérieur n'est connu, faute de comptabilité, et il n'est donc pas justifié de la régularisation de cette dette dont il n'est pas exclu, par ailleurs, qu'elle ait pu croître depuis ; qu'il est probable que Monsieur [Y] [Q] a donc vécu, au moins en partie, au détriment de la trésorerie de la SAS CBA, ce qui a forcément impacté la trésorerie de la société débitrice, déjà en difficultés.
Attendu que Monsieur [Y] [Q] oppose que le compte courant d'associé était débiteur car il a dû payer des salaires et des factures ; qu'il n'a pas mis sa société en péril car en 2021, il a dû vendre sa maison et a fait un apport de 60 000 euros à la société CBA pour la redresser. Il indique avoir apporté tout ce qu'il pouvait à la société.
Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [Q] ne rapporte pas la preuve de ses propos ; qu'il est légitime de supposer que Monsieur [Y] a utilisé des fonds de la société à des fins personnelles ; que ces agissements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ( article L653-4-3° du code commerce).
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [Y] [Q] à une mesure de faillite personnelle et laisse aux juges le soin d'en fixer la durée ;
Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [Y] [Q] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années ; que le tribunal estime que la demande de la SELAS BODELET-[Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], de condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CBA la somme de 6.992,65 euros est disproportionnée au regard de la situation personnelle du débiteur et décide de rejeter cette prétention ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Monsieur [Y] [Q] entendu;
Entendue la SELAS BODELET-[Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CBA, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] pour une durée de cinq années ;
Déboute la SELAS BODELET-[Z], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CBA, de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS CBA ;
Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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