Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 7 févr. 2025, n° 2024F01523


Vérifier : T. com. 5601, 7 févr. 2025, n° 2024F01523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
2024F01523
Lieu / cour
5601
Id
69b3c4fdcdc6046d47821698

Texte de la décision

2,830 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 07/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1523

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur [E] [J]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PURPLE STORE 56100 SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [Localité 1] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 06/06/2025 A 9 HEURES 10

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.