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T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2024J00102


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Date
20/08/2025
Numéro
2024J00102
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
69b3ccc1cdc6046d4782c0ad

Texte de la décision

19,840 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J102

DEMANDEUR SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES [Adresse 7] - [Localité 2] RCS 488 786 203

représenté(e) par Maître Julie DURAND – SELARL P & A

DÉFENDEURS

REMORQUES CHEVANCE

[Adresse 8] - [Localité 3] RCS 399 555 309

représenté(e) par Maître Christine LIAUD-FAYET – SELARL ALCHIMIE AVOCATS

CHAPEL

[Adresse 9] - [Localité 4] RCS 301 465 456

représenté(e) par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN – SELARLQUADRIGE AVOCATS

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 14/05/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 août 2016, la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES a acquis une remorque neuve de la marque CHEVANCE auprès de la société SOMIA au prix de 49.920 € TTC.

La remorque a été fabriquée par la société REMORQUES CHEVANCE.

Le 15 mars 2019, le châssis et le vérin ont cédé provoquant le renversement de la remorque.

La société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté le Cabinet CREATIV EXPERTIZ pour examiner l'engin.

Une réunion d'expertise s'est tenue le 28 mars 2019 en présence de la société REMORQUES CHEVANCES.

Le Cabinet CREATIV EXPERTIZ a rendu son rapport le 18 juillet 2019.

L'expert considère que le dommage est consécutif à la rupture des soudures de la plaque de vérin droite et conclut donc au fait que la responsabilité de la société REMORQUES CHEVANCE est engagée en raison d'un défaut de conformité.

La société REMORQUES CHEVANCE considère, quant à elle, que le dommage est consécutif à une rupture du vérin lui-même.

En l'absence de solution amiable rapide, la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES a fait l'acquisition d'une nouvelle remorque pour le prix de 44.160 € TTC en remplacement de la première.

Par courriel du 18 janvier 2024, l'assureur de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES a refusé d'indemniser le sinistre.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES a fait assigner la société REMORQUES CHEVANCE devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, la société REMORQUES CHEVANCE a appelé en garantie la société CHAPEL en sa qualité de fournisseur du vérin de la remorque vendue à la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES.

La jonction des deux affaires a été prononcée par mention au dossier le 16 octobre 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES demande :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise amiable du 18/07/2019 de la société CREATIV',

Déclarer la demande de la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES recevable et bien fondée ;

Et en conséquence :

A titre principal,

Condamner la SARL REMORQUES CHEVANCE à verser à la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES la somme de 34.552,73 € au titre de son préjudice matériel ;

Condamner la SARL REMORQUES CHEVANCE à verser à la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES la somme de 8.550 € au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamner la SARL REMORQUES CHEVANCE à verser à la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;

A titre subsidiaire, et avant dire droit,

Si le Tribunal de Céans venait à considérer que la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ne produit pas suffisamment d'éléments pour lui permettre de statuer, il est sollicité de :

Ordonner une expertise judicaire ;

Désigner à cette fin tel expert qu'il plaira avec mission de :

Se rendre sur place après avoir convoqué au préalable les parties et leurs conseils ;

Procéder à l'examen contradictoire de la benne de la marque CHEVANCE, Type FIRST 24-41 afin de rechercher la cause de la rupture des soudures ;

Prendre connaissance de tous documents utiles et recueillir tous renseignements nécessaires ;

Se faire remettre tout autre document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ;

Déterminer l'origine de l'accident survenu le 15 mars 2019 au lieu-dit [Adresse 7] [Localité 2] ;

Rechercher et déterminer les causes et les circonstances du sinistre ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis;

Donner son avis, et le cas échéant à défaut de chiffrage amiable, chiffrer les préjudices de toute nature subis par la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Dire que l'Expert désigné devra établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;

Dire que l'Expert désigné pourra, s'il l'estime nécessaire et sans déléguer partie de sa mission, s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;

Procéder à toute diligence nécessaire et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Dire que l'Expert désigné devra déposer son rapport dans un délai raisonnable ;

En tout état de cause,

Débouter la SARL REMORQUES CHEVANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Débouter la société CHAPEL de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Condamner la SARL REMORQUES CHEVANCE à verser à la SARL LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES la somme de 2.800 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

Condamner la SARL REMORQUES CHEVANCE aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, sans l'assortir d'une garantie réelle et /ou personnelle ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société REMORQUES CHEVANCE demande :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Juger que la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES échoue dans la démonstration lui incombant de la responsabilité délictuelle de la société REMORQUES CHEVANCE ;

Par conséquent,

Débouter la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de de la société REMORQUES CHEVANCE ;

Débouter la société CHAPEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de de la société REMORQUES CHEVANCE ;

A titre subsidiaire,

Déclarer la société REMORQUES CHEVANCE recevable et fondée en son appel en intervention forcée et en garantie à l'encontre de la société CHAPEL ;

Déclarer opposables à la société CHAPEL les termes de l'assignation délivrée par la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES le 13 mars 2024 et les conclusions déposées à l'issue par la société REMORQUES CHEVANCE ;

Condamner la société CHAPEL à relever et garantir la société REMORQUES CHEVANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de l'assignation en date du 13 mars 2024, à l'initiative de laquelle se trouve la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Ecarter l'exécution provisoire ;

Pour autant, si elle était ordonnée, la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante par la société LE PIOUFF TRAVAUX pour répondre de toute restitution ou réparation, conformément à l'article 517 du code de procédure civile ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ou tout succombant à payer à la société REMORQUES CHEVANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Au terme de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société CHAPEL oppose :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Sur la demande de garantie,

Débouter la société REMORQUES CHEVANCE des demandes formulées à l'encontre de la société CHAPEL ;

Sur la demande d'expertise judiciaire,

Débouter la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est formulée au contradictoire de la société CHAPEL ;

Prononcer la mise hors de cause de la société CHAPEL ;

Condamner la société REMORQUES CHEVANCE à verser à la société CHAPEL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société REMORQUES CHEVANCE aux dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur l'expertise judiciaire

La société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES sollicite la condamnation de la société REMORQUES CHEVANCE à l'indemniser de ses préjudices.

La société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES se fonde sur le rapport d'expertise amiable du cabinet CREATIV EXPERTIZ mandaté par son assureur ALLIANZ, indiquant que le dommage serait consécutif à la rupture des soudures de la plaque de vérin droite, imputable au constructeur, la société REMORQUES CHEVANCE en raison d'un défaut de conformité.

La société REMORQUES CHEVANCE oppose que :

Le défaut de fabrication du vérin ne peut être à l'origine du sinistre ;

L'hypothèse d'un ou plusieurs défauts d''utilisation, susceptibles d'être à l'origine du basculement de la benne ne peut être écartée ;

En toute hypothèse, le tribunal ne saurait se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l'une des parties, à fortiori lorsque les conclusions de celle-ci se trouvent contredites par la partie mise en cause dans ledit rapport d'expertise.

Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES, les sociétés défenderesses s'interrogent sur l'utilité et l'opportunité d'une telle mesure, aux motifs que :

Le sinistre s'est produit il y a plus de 5 ans ;

Les conditions de conservation de la remoque litigieuse sont tout à fait inconnues et rien ne garantit qu'elle soit dans un état similaire à celui dans lequel elle se trouvait lors de l'avarie ;

Une expertise judiciaire n'a pas pour vocation de pallier la carence de la preuve du demandeur.

L'article 144 du code de procédure civile dispose que :

« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »

L'article 16 du même code dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La Cour de cassation considère, précisément au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, ou que la partie à l'encontre de laquelle est opposé le rapport amiable était présente aux opérations d'expertise (Cass., Chambre mixte, 28

septembre 2012, n° 11-18.710 ; Cass. 2èmeCiv., 15 octobre 2015, n° 14-22.989 ; Cass., 2ème Civ, 13 septembre 2018, n° 17-20.099).

En l'espèce, la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES sollicite la condamnation de la société REMORQUES CHEVANCE à l'indemniser de ses préjudices en se fondant sur le rapport d'expertise amiable du cabinet CREATIV EXPERTIZ.

Toutefois, ce rapport n'est corroboré par aucune autre pièce. Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il ne peut donc pas à lui seul justifier une condamnation.

La société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ne peut pas pour autant être considérée comme défaillante dans l'administration de la preuve dès lors qu'elle produit aux débats ce rapport d'expertise amiable confirmant l'existence du sinistre affectant la remorque CHEVANCE. Aucune carence de la part de la demanderesse ne peut donc faire obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.

En outre, malgré l'ancienneté du sinistre, l'expertise judiciaire apparaît indispensable pour trancher le litige.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES et de désigner un expert judiciaire.

Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.

Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.

2) Sur la demande de mise hors de cause de la société CHAPEL

La société CHAPEL soutient qu'en l'absence d'élément démontrant la provenance du vérin litigieux et donc établissant un lien avec elle, il n'est pas rapporté la preuve d'un intérêt légitime à ce que la mesure d'expertise judiciaire soit diligentée à son contradictoire.

La société REMORQUES CHEVANCE oppose que l'origine et la marque du vérin sont identifiées dans le rapport d'expertise amiable que dans les factures d'achats de vérin CHAPEL.

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, l'expert amiable indique clairement dans son rapport que le vérin de la remorque litigieuse est de marque CHAPPEL.

Dans ces conditions, la société CHAPEL ne sera pas mise hors de cause, et les opérations d'expertise sollicitées seront déclarées communes et opposables aux sociétés LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES, REMORQUES CHEVANCES et CHAPEL.

3) Sur les autres demandes

L'application de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée ainsi que les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis provisoirement à la charge de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 9, 16 et 144 du code de procédure civile,

Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Constate que la désignation d'un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;

En conséquence,

Désigne

Monsieur [V] [O]

exerçant [Adresse 10] [Localité 5] en qualité d'expert judiciaire qui aura pour mission de :

Se rendre sur place après avoir convoqué au préalable les parties et leurs conseils ;

Procéder à l'examen contradictoire de la benne de la marque CHEVANCE, Type FIRST 24-41 afin de rechercher la cause de la rupture des soudures ;

Prendre connaissance de tous documents utiles et recueillir tous renseignements nécessaires;

Se faire remettre tout autre document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ;

Déterminer l'origine de l'accident survenu le 15 mars 2019 au lieu-dit [Adresse 7] [Localité 2] ;

Rechercher et déterminer les causes et les circonstances du sinistre ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;

Donner son avis, et le cas échéant à défaut de chiffrage amiable, chiffrer les préjudices de toute nature subis par la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Dire que l'Expert désigné devra établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;

Dire que l'Expert désigné pourra, s'il l'estime nécessaire et sans déléguer partie de sa mission, s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;

Procéder à toute diligence nécessaire et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne;

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;

Dit que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter du versement de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;

Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ;

Dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;

Fixe la rémunération de l'expert à la somme de

3.500 €

, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;

Dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'évocation devant la présente juridiction, [Adresse 6] à [Localité 1], le lundi 2 mars 2026 à 9h00;

Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;

Dit que ces opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES, REMORQUES CHEVANCE et CHAPEL ;

Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront provisoirement mis à la charge de la société LE PIOUFF TRAVAUX AGRICOLES et liquidés à la somme de 119,10 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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