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T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2024J00181


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Date
20/08/2025
Numéro
2024J00181
Lieu / cour
5601
Id
69b3ce96cdc6046d4782e920

Texte de la décision

16,285 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 20/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J181

DEMANDEUR AP2G FINANCE [Adresse 1] RCS 520459512

représenté(e) par Maître Aude-Emmanuelle CAMBONI et Maître Marine EISENECKER

DÉFENDEUR SARL MT CREA [Adresse 2] RCS 883205635

représenté(e) par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD

DEFENDEUR SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD [Adresse 3] RCS 498688126

INTERVENANTE VOLONTAIRE AXA FRANCE IARD [Adresse 4] RCS 722057460

représentés par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Débat à l'audience du 14/05/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société AP2G FINANCE a pour activité l'intermédiation financière.

Elle propose aux professionnels des solutions de financement au moyen notamment de crédit-baux et de locations financières.

La société MT CREA a pour activité la maîtrise d'oeuvre.

Elle conçoit et accompagne les projets de construction, rénovation et extension de logements d'habitation.

La société MT CREA a souscrit le 2 décembre 2020 auprès de la société AP2G FINANCE un contrat de location pour un véhicule BMW116 d116 Ch Business Design, de 48 mois, avec restitution du véhicule en fin de location.

La société AP2G FINANCE a conclu le 4 décembre 2020 avec la société LOREQUIP BAIL un contrat de crédit-bail avec option d'achat pour ce véhicule.

Selon les conditions générales du contrat souscrit entre les sociétés AP2G FINANCE et MT CREA, Monsieur [L] [T] (gérant de la société MT CREA) a assuré le véhicule auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de son agent général SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD.

Le 11 novembre 2022, le véhicule a été accidenté, puis expertisé et considéré comme économiquement irréparable.

L'expert a estimé le véhicule avant sinistre à la somme de 23.000 € TTC.

La société AXA FRANCE IARD a versé 10.228 € à la société AP2G FINANCE au titre des loyers à échoir moins la franchise (750 €).

La société AXA FRANCE IARD a également versé à son assuré, la société MT CREA, la somme de 12.021.50 €

La société AP2G FINANCE, en désaccord avec le montant perçu, a réclamé la somme de 12.022 € perçue par la société MT CREA, par courrier recommandé de mise en demeure de payer du 21 juillet 2023, demeuré sans effet auprès de la société MT CREA et également auprès de la société AXA FRANCE IARD.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société AP2G FINANCE a fait assigner la société MT CREA devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société MT CREA a appelé en garantie son assureur, la société SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LÀ REGION NORD.

La jonction des deux affaires a été prononcée par mention au dossier le 19 juin 2024.

La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l'instance.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société AP2G FINANCE demande :

Juger la société AP2G FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre principal :

Condamner la société MT CREA à reverser à la société AP2G FINANCE la somme de 12.772 € perçue par l'assureur au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule loué ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société MT CREA à payer à la société AP2G FINANCE la somme de 12.021,50 € au titre de l'enrichissement injustifié ;

En tout état de cause :

Débouter la société MT CREA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter les sociétés SGTA NORD et AXA FRANCE IARD des éventuelles demandes formulées à l'encontre de la société AP2G FINANCE ;

Condamner la société MT CREA à payer à la société AP2G FINANCE somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MT CREA au paiement des entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai 2025, la société MT CREA demande :

A titre principal,

Voir le tribunal débouter la société AP2G FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Voir le Tribunal condamner la société SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne

SGTA NORD O HENNEBONT à garantir et à relever indemne la société MT CREA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

Voir le tribunal débouter la société SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne SGTA NORD O HENNEBONT et la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Voir le tribunal condamner in solidum la société AP2G FINANCE et la société SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LA REGION NORD prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne SGTA NORD O HENNEBONT à régler à la société MT CREA la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Voir enfin condamner les mêmes en tous les dépens ;

Au terme des conclusions déposées et réitérées à l'audience du 14 mai2025, la société AXA FRANCE IARD (intervenante volontaire) et la SGTA NORD demandent :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD par l'intermédiaire de son agent général, la société SCGT NORD O HENNEBONT,

Prendre acte de l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;

Prononcer la mise hors de cause de la société SGTA NORD pour les causes sus énoncées ;

Juger que la société SGTA NORD n'a commis aucune faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat ;

À titre subsidiaire,

Juger que la société AXA FRANCE IARD a respecté les clauses de la police d'assurance en réglant la somme totale de 22.250 €, déduction faite de la franchise de 750 €, entre les mains de la société AP2G FINANCE et de la société MT CREA ;

Juger que la société AXA FRANCE IARD n'est plus redevable de quelque somme que ce soit au titre de la police d'assurance ;

En conséquence, débouter la société MT CREA de l'intégralité de ses demandes de garantie et condamnations formées à l'encontre de la SGTA NORD et de toutes ses éventuelles demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

La condamner ou condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société MT CREA aux entiers dépens d'instance ;

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause de la société SGTA NORD

La société AXA FRANCE IARD soutient que :
* La société SGTA NORD n'est qu'un agent d'assurance qui a signé un mandat avec la société AXA FRANCE IARD ;
* Elle n'est donc pas garant de la bonne exécution du contrat d'assurance, sauf en cas de faute personnelle de l'agent commise en dehors de ses fonctions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
* Le tribunal devra donc mettre hors de cause l'agent général, et prendre acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société MT CREA.

Les sociétés AP2G FINANCE et MT CREA ne formulent aucun moyen opposant à l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA FRANCE IARD et à la demande de mise hors de cause de la société SGTA NORD.

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, le tribunal prendra acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA FRANCE IARD, directement concernée par le litige puisqu'elle a versé l'indemnité d'assurance dont le remboursement est réclamé par la société AP2G FINANCE à la société MT CREA.

La société SGTA NORD sera mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'assureur de la société MT CREA, mais simplement le mandataire de la compagnie AXA FRANCE IARD.

2) Sur la demande en paiement au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule loué

La société AP2G FINANCE soutient que :
* La société MT CREA a perçu la somme de 12.022 € en indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule sinistré, et non en vertu d'une garantie « perte financière » ;
* En effet, la société MT CREA n'a subi aucune « perte financière » : elle a payé les loyers chaque mois en contrepartie de la jouissance du véhicule pour la période considérée ;
* En application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location financière, la société MT CREA se devait d'assurer le véhicule loué et de reverser à la société AP2G FINANCE tous les règlements que la compagnie d'assurance serait amenée à effectuer.

La société MT CREA oppose que :
* Dans son courriel du 2 mars 2023, l'assureur s'est positionné expressément sur le fait que le contrat d'assurance de la société MT CREA prévoyait une garantie « perte financière » ;
* La somme de 12.021,50 € lui a donc été versée par son assureur au titre de cette garantie « perte financière », et elle n'a pas à la reverser à la société AP2G FINANCE ;
* La société AP2G FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers la société
LOREQUIP BAIL car elle n'a pas assuré le véhicule loué, ce qui lui aurait pourtant permis d'être indemnisée auprès de son propre assureur.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1119 du même code dispose également que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

En l'espèce, en signant le contrat de location du véhicule BMW auprès de la société AP2G FINANCE, la société MT CREA a reconnu « avoir pris préalablement connaissance des conditions générales du contrat de location (…) ».

La société MT CREA a également paraphé ces conditions générales, qui lui sont donc pleinement opposables.

L'article 6 des conditions générales indique que : « Le locataire reconnaît avoir souscrit une police d'assurance pour le présent contrat.

La société MT CREA justifie avoir souscrit une assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD dont les conditions générales lui sont également opposables, dès lors qu'aux termes des conditions particulières signées le 3 février 2021, elle a reconnu que les « conditions générales AUTO modèle 180209 (…) constituent mon contrat d'assurance ».

Ni les conditions particulières, ni les conditions générales AXA ne prévoient de garantie « perte financière » . L'article 3.18 des conditions générales concernant les véhicules en leasing ou en location longue durée vise seulement une indemnité calculée sur la valeur économique du véhicule déduction faite des loyers déjà réglés, et précise bien que cette indemnité « sera versée à la société de location ».

Le courriel du 26 avril 2024 de la compagnie AXA FRANCE IARD postérieur au sinistre indiquant « L'indemnité perçue par notre assuré Mr [T], est uniquement en lien avec son contrat d'assurance prévoyant la garantie « perte financière » ne saurait palier à l'absence de contrat relatif à une « perte financière ».

Dans ces conditions, il convient de juger que la société MT CREA a perçu la somme de 12.021,50 € en indemnisation de la valeur économique du véhicule sinistré.

En application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location, la société MT CREA se devait de communiquer à la société AP2G FINANCE une attestation d'assurance mentionnant expressément une « clause privilégiant tous règlements que la compagnie d'assurance sera amenée à effectuer au profit du bailleur. »

Ainsi, toute indemnité versée par l'assureur et due à l'assurée au titre de sa police d'assurance en indemnisation des dommages sur le véhicule assuré, devait être reversée à la société AP2G FINANCE.

La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD aurait donc dû verser directement à la société AP2G FINANCE la somme de 12.021,50 € perçue par la société MT CREA en complément d'indemnité au regard de la valeur économique du véhicule sinistré.

En conséquence, la société MT CREA qui n'est que le locataire du véhicule, sera condamnée à reverser à la société AP2G FINANCE la somme de 12.021,50 € qu'elle a perçue de son assureur AXA FRANCE IARD, outre la franchise de 750 € due par la société MT CREA, soit un total de 12.771,50 €.

3) Sur les autres demandes

La société AP2G FINANCE ayant été accueillie en sa demande principale, il n'y a pas lieu d'étudier sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause de la société MT CREA.

La société AXA FRANCE IARD n'est plus redevable de quelque somme que ce soit au titre de la police d'assurance puisqu'elle a réglé aux sociétés AP2G FINANCE et MT CREA la somme de 22.249,50 €, déduction faite de la franchise de 750 €, au titre de l'indemnité correspondant à la valeur économique du véhicule après déduction des loyers restant dus au jour du sinistre.

La société MT CREA sera donc déboutée de son appel en garantie envers la société AXA FRANCE IARD.

La société AXA FRANCE IARD a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.

La société AP2G FINANCE a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.

En revanche, succombant à l'instance, la société MT CREA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société MT CREA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1119 du code civil,

Prend acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA FRANCE IARD ;

Met hors de cause la société SGTA NORD – SOCIETE DE GESTION ET DE TRANSMISSION D'AGENCES DE LÀ REGION NORD ;

Condamne la société MT CREA à reverser à la société AP2G FINANCE la somme de 12.771,50 € perçue par l'assureur au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule loué ;

Déboute la société MT CREA de son appel en garantie envers la société AXA FRANCE IARD ;

Condamne la société MT CREA à payer à la société AP2G FINANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MT CREA à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société MT CREA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MT CREA aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 119,11 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Claude GUILLAUME

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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