TJ 35288, 12 mars 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZEH
Décision du 12 Mars 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [O] épouse [D] née le 16 Juin 1943 à ROUEN (76000), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 09 Mars 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L.1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 12 Mars 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 02 mars 2026, Madame [R] [O] épouse [D] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [R] [O] épouse [D] est nécessaire, en ce qu’il persiste une logorrhée, ainsi qu'un discours circonstancié avec diffluence ; que la conscience des troubles reste très partielle ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [R] [O] épouse [D] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce qu’elle ne présente aucune pathologie ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [R] [O] épouse [D], en dépit d’une amélioration clinique à la faveur de l'instauration d’un traitemenl psychotrope et une amorce de critique des symptômes, présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [O] épouse [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [O] épouse [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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