T. com. 3102, 12 mars 2026, n° 2026000065
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026000065 PC : 2024/00230
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/03/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
SARLu SL 31
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 838 940 385
Par décision du 06/03/2025, ce même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [O] [B] Liquidateur judiciaire : SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [L]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 18/12/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé :
Par un jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SL 31, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 838 940 385, dont le siège social était fixé [Adresse 3] ; cette société avait pour gérant M. [C] [P], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité française, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 13 avril 2018, une activité de transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur, location de véhicules professionnels sans chauffeur.
La procédure a été ouverte sur une requête de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, créancière, en date du 19 juillet 2023 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29 février 2024 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 6 mars 2025, sur requête du mandataire judiciaire.
Le passif produit par la SELARL [F] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 879 975,86 euros à la date du rapport de sanction du 15 juillet 2025, dont 6 474,59 euros de passif super privilégié, 464 361,35 euros de passif privilégié et 216 709,68 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont quasiment nuls.
Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [C] [P] :
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
En ce que M. [C] [P] n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courrier simple en date du 7 mars 2025 puis par courrier recommandé en date du 24 avril 2025 doublé d'une lettre simple du même jour, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu établir d'état descriptif et estimatif des actifs immobiliers à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 28 avril 2025 ; qu'étant rappelé que, déjà lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le commissaire de justice avait rencontré des difficultés pour accomplir sa mission en raison de l'absence du dirigeant.
Ces éléments permettent de d'établir la volonté de M. [C] [P] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Le grief est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)
En ce que l'inventaire dressé avec difficulté par le commissaire de justice à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 20 mai 2024 fait état de 18 véhicules détenus en crédit-bail par la société SL 31. Par la suite, certains crédits bailleurs ont revendiqué la propriété d'une partie de ces véhicules par des courriers en date des 3 avril 2024, 4 avril 2025 et 5 mai 2025. Néanmoins, un seul de ces 18 véhicules a pu être localisé, car confié à un garagiste pour réparation avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les autres ayant disparu. Ainsi, des actifs de la SARL SL 31 ont été détournés sans qu'une valorisation ne puisse être réalisée.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] [P] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.
Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que M. [C] [P] est :
* gérant de l'EURL SL TRANSPORT, inscrite au RCS de [Localité 3] depuis le 17 avril 2023 sous le numéro 951 456 102 et ayant pour activité principale les transports routiers de fret interurbains ;
* gérant de la SC1 2L, inscrite au RCS de [Localité 3] depuis le 29 juin 2020 sous le numéro 884 636 895 avec pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de M. [C] [P] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 06/01/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l'audience du 10/02/2026,
M. [C] [P], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 21/01/2026 n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Me [V], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de M. [C] [P] et a indiqué un passif de 879 975,86 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [C] [P].
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 08/01/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 2 griefs à l'encontre de motivant sa demande de faillite personnelle :
* a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)
En ce que M. [C] [P] n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courrier simple en date du 7 mars 2025 puis par courrier recommandé en date du 24 avril 2025 doublé d'une lettre simple du même jour, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu établir d'état descriptif et estimatif des actifs immobiliers à la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 28 avril 2025 ; qu'étant rappelé que, déjà lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le commissaire de justice avait rencontré des difficultés pour accomplir sa mission en raison de l'absence du dirigeant.
Le tribunal constate que l'ensemble de ces éléments permettent de d'établir la volonté de M. [C] [P] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 5° du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)
En ce que l'inventaire dressé avec difficulté par le commissaire de justice à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 20 mai 2024 fait état de 18 véhicules détenus en crédit-bail par la société SL 31. Par la suite, certains crédits bailleurs ont revendiqué la propriété d'une partie de ces véhicules par des courriers en date des 3 avril 2024, 4 avril 2025 et 5 mai 2025. Néanmoins, un seul de ces 18 véhicules a pu être localisé, car confié à un garagiste pour réparation avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les autres ayant disparu. Ainsi, des actifs de la SARL SL 31 ont été détournés sans qu'une valorisation ne puisse être réalisée.
Le tribunal constate que M. [C] [P] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.
Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-4 5° du code de commerce.
Il y aura lieu de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure de faillite personnelle.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par M. [C] [P] au titre des articles L. 653-5 5° et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l'encontre de M. [C] [P].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.
M. [C] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce la faillite personnelle de M. [C] [P] pour une durée de 8 ans de né le [Date naissance 2] à [Localité 3] dernier domicile connu : [Adresse 4]
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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