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T. com. 3502, 10 mars 2026, n° 2025003124


Vérifier : T. com. 3502, 10 mars 2026, n° 2025003124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025003124
Lieu / cour
3502
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Id
69b3ecf1cdc6046d47857ac5

Texte de la décision

4,877 caractères

Rôle Général : 2025 003124 Jugement du 10.03.2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D'APUREMENT DU PASSIF

SAS IFSNM Formation pour adulte [Adresse 1] RCS Saint Malo 908 813 090

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 09.03.2026 :

Président :
D. DUGUES T

Juges :
R. LE TIEC

R. BOIRON
Greffier : R. DENIZANE

Ministère public : //

Jugement rendu par remise au Greffe, le 10.03.2026

Suivant jugement en date du 09.09.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire aubénéfice de la SAS IFSNM désignant C. RALYS Juge-Commissaire, et Me [Z] Mandataire judiciaire

La période d'observation a été fixée jusqu'au 09.03.2025

Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d'apurement du passif qui s'articule comme suit :
* Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.

Ces propositions ont reçu l'accord exprès de l'unique créancier de la société.

Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l'audience fixée au 09.03.2026

La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience.

Lors de l'audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l'arrêté du plan tel que présenté,

Le juge-commissaire a également conclu dans son rapport à l'adoption du plan présenté par le Débiteur,

Le Débiteur a sollicité l'arrêté par le Tribunal du plan de continuation et de donner acte des délais que son unique créancier a bien voulu lui accorder.

Sur ce le Tribunal

Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d'observation, de sa capacité à s'orienter vers un plan de redressement sérieux.

Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif su ivant les modalités prévues,

Le Juge Commissaire s'est dans son rapport, déclaré favorable à l'arrêté du plan, le mandataire également,

Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l'entreprise.

Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s'agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l'arrêté du plan.

Il doit être donné acte à l'unique créancier de l'accord express consenti dans le cadre de la consultation.

Par ces motifs,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ministère Public dument avisé,

Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l'audience

Le Mandataire entendu en son rapport,

Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,

En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif

Décide de la continuation de la :

SAS IFSNM Formation pour adulte [Adresse 1] RCS Saint Malo 908 813 090

Arrête le plan de redressement et d'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.

Donne acte des délais accordés par l'unique créancier ayant accepté la proposition

Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.09

Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.09.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan

Dit que les dividendes sont portables

Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder

Fixe la durée du plan à dix ans

Dit qu'outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers

Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Z], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce

Maintient C.RALYS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire

Dit que l'arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques

Dit que les dispositions de l'article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan

Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.621-7 du Code de Commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du même Code

Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 10.03.2026 par

Le Présidente D. DUGUES T

Le Greffier.

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