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TJ 68066, 12 mars 2026, RG 25/00191


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
69b3f0c4cdc6046d4785cf38

Texte de la décision

7,478 caractères

N° RG 25/00191 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FTO5

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Service civil
Sous-section 4

N° RG 25/00191 -

N° Portalis DB2F-W-B7J-FTO5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

S.A. [...] (ETS [...]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente

Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 13 janvier 2026.

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, cadre greffier.

* Copie exécutoire à :
[H] [A]
Me Benoît NICOLAS

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. [...] (ETS [...]) est intervenue, fin de l’année 2023, auprès de Monsieur [H] [A] pour des travaux de réparation de flexibles hydrauliques.

Deux factures ont été établies suite à ces interventions qui restent impayées.

La S.A. [...] (ETS [...]) a sollicité une conciliation extra-judiciaire avec Monsieur [H] [A].

Un constat de carence a été établi le 9 septembre 2025, Monsieur [H] [A] ne s’étend pas présenté.

Par requête en date du 13 octobre 2025, la S.A. [...] (ETS [...]) a saisi le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :

- condamner Monsieur [H] [A] à lui payer un montant de 354,01 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,

- le condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, le demandeur expose que deux factures établies en date du 27 septembre 2023 pour un montant de 9,74 euros et du 20 décembre 2023 pour un montant de 329,27 euros restent impayées alors même qu’une mise en demeure de payer le montant de 354,01 euros a été adressée au défendeur le 18 mars 2024 et qu’une seconde relance a été effectuée le 22 avril 2024.

A l’audience du 13 janvier 2026, la S.A. [...] (ETS [...]), représentée par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête et a remis ses pièces au tribunal.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 octobre 2025, Monsieur [H] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [A], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu à l’audience.

Eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En l’espèce, suite à deux prestations réalisées pour le compte de Monsieur [H] [A], la S.A. [...] (ETS [...]) a établi deux factures, à savoir une facture n°0110366424 du 27 septembre 2023 d’un montant de 9,74 euros pour la réparation/confection de flexible hydraulique et une facture n°0110370412 du 20 décembre 2023 d’un montant de 329,27 euros pour une livraison du 13 décembre 2023.

Ces factures restant impayées, une relance a été adressée au débiteur le 19 février 2024 pour la somme totale de 354,01 euros reprenant le montant des deux factures impayées et une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 15 euros.

Ce courrier de relance étant resté sans effet, la S.A. [...] (ETS [...]) a mis en demeure Monsieur [H] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mars 2024, de lui régler la somme de 354,01 euros.

Enfin, une nouvelle mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 par le conseil du demandeur à Monsieur [H] [A].

L’ensemble de ces démarches est resté sans effet, tout comme la tentative de conciliation qui n’a pu se tenir en l’absence de Monsieur [H] [A] qui ne s’est pas présenté à la convocation du conciliateur.

Monsieur [H] [A] ne justifie d’aucun paiement libératoire ni d’aucune cause exonératoire du règlement de la créance réclamée.

En conséquence, et faute pour Monsieur [H] [A] de justifier d'un paiement libératoire, Monsieur [H] [A] reste devoir la somme de 354,01 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [H] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [H] [A] à payer à la S.A. [...] (ETS [...]) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la S.A. [...] (ETS [...]), représentée par son représentant légal, la somme de 354,01 € (trois cent cinquante-quatre euros un cent) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la S.A. [...] (ETS [...]), représentée par son représentant légal, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

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