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TJ 62765, 3 mars 2026, RG 25/00437


Vérifier : TJ 62765, 3 mars 2026, RG 25/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj62765
Chambre
2ème Ch J.A.F
Type
other
Id
69b3f0d0cdc6046d4785d024

Texte de la décision

9,080 caractères

N°MINUTE : 2026/35

COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00437 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6ZM / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [P] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C] [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (62)
de nationalité Française
Profession : Policier
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

DEFENDERESSE :

Madame [H] [R] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Directeur d’établissement
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

Jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Mars 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025,

Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [S] [C] [Q] [P]
né le : [Date naissance 1] 1974
à : [Localité 5] (Pas de [Localité 6])

ET DE

Madame [H] [R] [B]
née le : [Date naissance 3] 1976
à : [Localité 6] (Pas de [Localité 6])

mariés le : [Date mariage 1] 2007
à [Localité 7] (Pas de [Localité 6])

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

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Fixe les effets du jugement au 18 octobre 2021,

Sur les mesures accessoires :

Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [G] est exercée par les deux parents en commun,

Dit que la résidence de l’enfant [G] sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :

- Chez le père :

Pendant les périodes scolaires : du dimanche des semaines paires 18 heures au dimanche des semaines impaires 18 heures

pendant les petites vacances (à l’exception de Noël) : du vendredi 18 heures des semaines paires au vendredi 18 heures des semaines impaires,

pendant les vacances de noël et d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- Chez la mère :

Pendant les périodes scolaires : du dimanche des semaines impaires 18 heures au dimanche des semaines paires 18 heures

pendant les petites vacances (à l’exception de Noël) :du vendredi 18 heures des semaines impaires au vendredi 18 heures des semaines paires,

pendant les vacances de noël et d’été : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,

à charge pour celui des parents dont la période d’accueil de l’enfant débute d’aller le chercher au domicile de l’autre parent ou l’y faire prendre par une personne digne de confiance,

Précise que :

les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants,

Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence ( vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),

Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt de l’enfant,

Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe,

Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,

Déboute Monsieur [S] [P] de sa demande de partage des prestations sociales,

Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,

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Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

Fixe à la somme de 365 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] , en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [H] [B] ladite pension,

Dit que cette contribution sera versée entre les mains de l’enfant majeur [K] [P],

Dit que l’intermédiation financière de la pension alimentaire ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] fixée à la charge de Monsieur [P] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2 III, second alinéa du code civil,

Dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.

Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,

Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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