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TJ 49007, 13 févr. 2026, RG 25/00083


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Date
13/02/2026
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b3f398cdc6046d47860cbb

Texte de la décision

4,997 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Février 2026

N° RG 25/00083
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2E3

N° MINUTE 26/00107

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [T] [D]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.

JUGEMENT du 13 Février 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par courrier recommandé envoyé le 3 juillet 2024, M. [T] [D], l’assuré, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation d’un indu d’un montant de 293,48 euros ;
Qu’il a été convoqué à l’audience du 14 novembre 2025 ;
Qu’il est toutefois apparu que sa requête avait d’ores et déjà été traitée et avait donné lieu à un jugement RG 24/420 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025 et que c’est à tort qu’un dossier distinct a été ouvert et enrôlé pour la même affaire ;
Qu’à l’audience du 14 novembre 2025, M. [T] [D] n’a pas comparu – le Greffe lui ayant indiqué qu’il n’était pas utile qu’il se présente – tandis que le représentant de la CPAM a sollicité l’application du principe de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026.
MOTIVATION

Sur le principe de l’autorité de la chose jugée
L’article 428 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l’espèce, en l’absence du demandeur et compte tenu de la demande formée par la CPAM tendant à voir prononcer un jugement au fond, il sera statué au fond par jugement.
Compte tenu de ce que la requête formée par M. [T] [D] le 3 juillet 2024 a déjà été enregistrée, enrôlée à l’audience du 24 mars 2025 et tranchée dans son dispositif par jugement RG 24/420 rendu par le Pôle social le 30 juin 2025, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur cette même requête – enregistrée deux fois par erreur – en application du principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement RG 24/420 rendu du le 30 juin 2025.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la présente affaire résultant d’une erreur d’enregistrement du Greffe, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la requête formée par M. [T] [D] le 3 juillet 2024 ayant donné lieu à l’ouverture du dossier RG 25/00083 en application du principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement RG 24/420 n° de minute 25/00404 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

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