T. com. 4202, 12 mars 2026, n° 2024J01642
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1642
ENTRE :
* SAS LGC Automation Numéro SIREN : 539591818 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BES Gérald Case n° 142 - [Adresse 2]
ET
* La SAS BISCUITE Numéro SIREN : 953105582 [Adresse 3]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 10 avril 2025 – n° BAJ : C-42218-2025-001913
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BLOCH Anne-Cécile [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me BES Gérald
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société BISCUITE est une société qui a pour objet de fabriquer et de vendre des gâteaux secs emballés à l'effigie de [Localité 1].
Sa gérante a commandé auprès de la société LGC AUTOMATION une ensacheuse pour un montant total de 26 540 € HT, soit 31 848 € TTC.
L'ensacheuse a été livrée le 19 octobre 2023.
La société BISCUITE a réglé un premier acompte de 12 739,20 € TTC à la commande, un second acompte de 15 924€ TTC, restait donc à régler le solde de 3 184,80 € TTC 30 jours après la mise en service du matériel, selon les stipulations contractuelles.
Plusieurs interventions ont été nécessaires pour la mise en service complète du matériel livré, ce dernier a été opérationnel à compter du 8 décembre 2023
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la société LGC AUTOMATION a mis en demeure de payer la société BISCUITE.
Aucun règlement n'est ensuite intervenu.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 novembre 2024, la société LGC AUTOMATION a fait assigner la société BISCUITE devant le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
Dans son assignation, la société LGC AUTOMATION explique au Tribunal que
La société LGC AUTOMATION a parfaitement exécuté ses obligations. Les reproches formulés par la société BISCUITE à la société LGC AUTOMATION l'ont été tardivement. Les conditions générales de vente sont claires sur la question relative au délai de livraison. Il est ainsi indiqué que les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif : « les délais de livraison, remis de bonne foi, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pour la société LGC AUTOMATION qu'une obligation de moyens et non de résultat. Par voie de conséquence, tout retard dans la livraison des produits ne pourra donner lieu au profit de l'acheteur allocation de dommages-intérêts ou l'annulation de la commande».
Les conditions générales de vente constituent la loi des parties. La société BISCUITE ne peut dès lors arguer d'un retard de livraison qui lui permettrait d'invoquer une exception d'inexécution.
La société LGC AUTOMATION offre un service de personnalisation du matériel fourni aux attentes du client qui induit nécessairement des réglages et changement éventuel de pièces.
La société BISCUITE n'a pas rapporté la preuve d'un manquement de la société LGC AUTOMATION qui au contraire A parfaitement respecté le contrat liant les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : de l'aveu explicite de la débitrice: « oui si je ne paie pas, c'est pour vous faire chier », force est de constater la résistance abusive opposée par cette dernière au règlement de somme qu'elle sait pourtant devoir. La société BISCUITE reconnaît explicitement son intention délibérée de nuire à LGC AUTOMATION. Cette déclaration caractérise sa mauvaise foi et démontre que son refus de paiement n'est motivé que par la volonté de lui causer un préjudice. Ce comportement est d'autant plus inacceptable que la débitrice n'a jamais contesté la réalité de la créance, ni son montant, ni même invoqué un quelconque manquement contractuel.
La société LGC AUTOMATION a dû engager des frais de recouvrement supplémentaires, consacrer un temps considérable aux relances, et recourir aux services d'un avocat.
Il serait parfaitement inéquitable que la société LGC AUTOMATION conserve à sa charge les frais de défense qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure.
La société LG AUTOMATION demande au Tribunal de
* Condamner la société BISCUITE à régler à la société LGC AUTOMATION le solde de la commande, soit 3 184,80 €, augmenté des intérêts de retard calculés au taux de 3,915 % par an depuis le 8 décembre 2023, ainsi que de l'indemnité contractuelle de 15 % sur le montant impayé, soit un total de 3 776,27 €.
* Condamner de la société BISCUITE à régler à la société LGC AUTOMATION la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner de la société BISCUITE à régler à la société LGC AUTOMATION la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures la société BISCUITE explique au Tribunal que
La société BISCUITE déplore qu'aucune formation pourtant prévue au contrat, et facturée 980 € ne lui ait été donnée.
La société LGC AUTOMATION ne peut faire croire qu'elle n'était tenue par aucun délai de livraison et qu'elle pouvait donc se contenter de livrer les éléments nécessaires à la société BISCUITE au « comptegoutte » et ce alors que la société BISCUITE qui avait payé 90 % du prix d'achat ne pouvait ensacher que deux types de biscuits, alors que son plan de commercialisation prévoyait une commercialisation immédiate de l'ensemble des biscuits.
La société LGC AUTOMATION ne peut affirmer être soumise à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultats s'agissant des délais de livraison, il s'agirait là d'une véritable clause léonine.
Conformément à l'article 33 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 : la livraison doit être réalisée dans un délai raisonnable et au maximum de 30 jours après la commande.
Lors de la réception de l'ensacheuse la société LGC AUTOMATION aurait dû s'enquérir immédiatement que l'ensemble des fonctionnalités pouvaient marcher, ce qui aurait évité de devoir solliciter en urgence le fabricant pour réaliser de nouvelles pièces, ce qui a nécessité deux interventions supplémentaires.
La société LGC AUTOMATION ne peut sérieusement conclure que « la nature même du bien dont il est fait l'acquisition justifie pleinement que la livraison ne puisse être suivie immédiatement d'une utilisation parfaitement conforme », en effet si la société LGC AUTOMATION n'est pas en capacité de délivrer des produits conformes, il lui appartient de le stipuler clairement dans ses contrats et d'en tirer les dispositions sur le plan tarifaire.
Sur les sommes dues au titre de la clause pénale : la société LGC AUTOMATION croit pouvoir solliciter le règlement d'une clause pénale fixée à 15 % de la somme impayée, or cette demande est abusive et ce même si elle a été contractuellement prévue. En effet, le montant de la pénalité est nécessairement disproportionné à la somme réellement due, de sorte que la défenderesse sollicite que la société LGC AUTMATION soit déboutée de sa demande visant à se voir allouer une indemnité fixée à un taux de 15 % de la somme de 477,72 € ou à un montant inférieur si le Tribunal choisissait d'allouer des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive : la société LGC AUTOMATION ne peut espérer voir prospérer une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors même qu'elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et qu'elle sollicite également l'octroi d'une indemnité au titre de la clause pénale qui vise déjà à réparer son préjudice financier La société LGC AUTOMATION essaye donc de faire indemniser doublement un préjudice identique.
La société BISCUITE demande au Tribunal de
Vu la convention de Vienne du 11 avril 1980, Vu l'article 1152 du code civil,
* DÉBOUTER la société LGC AUTOMATION de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
* CONSTATER que la société LGC AUTOMATION n'a pas procédé à la livraison du bien acheté dans un délai raisonnable.
Par conséquent
DEBOUTER la société LGC AUTOMATION de sa demande de règlement de la somme de 3 184,80 € et de ses demandes accessoires.
ALLOUER à la société BISCUITE la somme de 2 513 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Maître BLOCH.
À titre subsidiaire,
* ALLOUER à la société BISCUITE 1 500 € en réparation de son préjudice financier qui devront être déduits du montant de la condamnation de la société BISCUITE.
À titre infiniment subsidiaire,
* ALLOUER à la société BISCUITE 960 € correspondants au montant de la formation non effectuée, qui devront être déduits du montant de la condamnation de la société BISCUITE.
Dans tous les cas,
DIRE qu'il n'y a lieu à voir assortir la condamnation d'une somme due au titre de la clause pénale.
À défaut,
* RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de la clause pénale allouée à la société LGC AUTOMATION.
* DÉBOUTER la société LGC AUTOMATION de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
* RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes dues à la société LGC AUTOMATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le bien-fondé de la demande en règlement du solde de la facture
La société LGC AUTOMATION sollicite la condamnation de la société BISCUITE au règlement du solde de la facture litigieuse, soit 3 184,80 €.
L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la machine, objet du contrat, a été livré à la société BISCUITE et a été opérationnelle au 8 décembre 2023 : de sorte que la société BISCUITE a confirmé à la société LGC AUTOMATION que le virement du solde de la facture serait effectué « aujourd'hui ou début de semaine prochaine » ( cf. pièce 6 de la demanderesse).
Par conséquent, la société LGC AUTOMATION a rempli son obligation de délivrance du matériel conformément à la demande de la société BISCUITE.
La société LGC AUTOMATION ayant rempli ses obligations et la société BISCUITE n'ayant formulé aucune réclamation au moment de l'exécution du contrat, ayant envoyé un mail précisant qu'elle allait procéder au paiement.
Ainsi, le tribunal condamnera la société BISCUITE au règlement du solde de la facture, soit 3 184,80 €.
2- Sur le paiement des intérêts de retard calculés au taux de 3,915 % par an depuis le 8 décembre 2023, ainsi que de l'indemnité contractuelle de 15 % sur le montant impayé
L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, les conditions générales de vente n'ayant pas été signées par la société BISCUITE, le Tribunal ne sera pas en mesure de déterminer si la société BISCUITE en a eu connaissance.
Par conséquent, la société LGC AUTOMATION se verra déboutée de sa demande de paiement des intérêts de retard calculés au taux de 3,915 % par an depuis le 8 décembre 2023, ainsi que de l'indemnité contractuelle de 15 % sur le montant impayé.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société LGC AUTOMATION sollicite que la société BISCUITE soit condamnée à lui régler la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil.
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la société LGC AUTOMATION rapporte des propos tenus par la gérante de la société BISCUITE mais n'en apporte pas la preuve.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LGC AUTOMATION de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4- Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société LGC AUTOMATION demande que la société BISCUITE soit condamnée à régler à la société LGC AUTOMATION la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la société LGC AUTOMATION a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal condamnera la société BISCUITE à verser à la société LGC AUTOMATION la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les entiers dépens : la société BISCUITE sera condamnée aux entiers dépens.
6- Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu qu'en l'espèce ni la nature de l'affaire, ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BISCUITE au règlement du solde de la facture, soit 3 184,80 €.
Déboute la société LGC AUTOMATION de sa demande de paiement des intérêts de retard calculés au taux de 3,915 % par an depuis le 8 décembre 2023, ainsi que de l'indemnité contractuelle de 15% sur le montant impayé.
Déboute la société LGC AUTOMATION de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société BISCUITE à régler à la société LGC AUTOMATION la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société BISCUITE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Laurent VASSEUR, Monsieur Philippe FAURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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