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T. com. 5401, 5 mars 2026, n° 2024F00395


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Date
05/03/2026
Numéro
2024F00395
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-15
Id
69b3f9edcdc6046d47869482

Texte de la décision

3,255 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 05/03/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F] Président, Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D], Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier A], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier U], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 05 septembre 2024 par saisine d'office de la procédure de :

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

SARL BASILIC [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [H] [F] [Adresse 2] Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

La société SARL BASILIC a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce Tribunal en date du 02/11/2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire normale le 05/09/2024, Madame [Y] [D], dirigeante de ladite Société ainsi que Maître [F] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience du 06/03/2025 afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l'affaire a été renvoyé à l'audience du 04/09/2025 et à celle de ce jour ;

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience, la SARL BASILIC ne s'est pas présentée, ni personne pour elle ;

Au vu des derniers éléments exposés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 04/03/2026, indiquant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que suite à la vérification du passif, il est dans l'attente d'une actualisation de la créance de la DGFIP et doit convoquer les deux associés pour faire le point sur les suites de la procédure dont la clôture sera envisagée pour extinction du passif;

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;

Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

FIXE à 24 mois le délai dans lequel la clôture devra intervenir ;

MAINTIENT

Maître [H] [F] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,

ORDONNE

la publicité du présent jugement, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier U]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.

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