Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 57672, 10 mars 2026, RG 25/00820


Vérifier : TJ 57672, 10 mars 2026, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00820
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69b3fa67cdc6046d47869e0c

Texte de la décision

1,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00820 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74W

Minute: 26/00168

CADUCITÉ

DU : 10 Mars 2026

S.A.S. IM PB

C /

[U] [D]

CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge du tribunal judiciaire assisté de Anne ROUX, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. IM PB, demeurant 40 rue Maria Visseaux - 08110 CARIGNAN, non comparante

à :

Monsieur [U] [D], demeurant 05 Boucle du Milan Royal - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER, comparant en personne

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Attendu que par acte en date du 13 juin 2025, Monsieur [D] [U]a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-000421 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 4 mars 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.