T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2024J00311
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J311
DEMANDEURS Madame [F] [D] épouse [C] [Adresse 1]
Monsieur [P] [C] [Adresse 1]
représentés par Maître Séverine LE BIGOT – SCP RUDELLE - LE BIGOT
DÉFENDEUR SARL ARVRO [Adresse 2] RCS 442430369
représentée par Maître Lucie PIERRE
DÉFENDEUR MMA IARD [Adresse 3] RCS 440 048 882
INTERVENANTE VOLONTAIRE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] RCS 775 652 126
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRI – SELARL SYNELIS AVOCATS
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur François LECOQ
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Claude GUILLAUME
Juges : Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 30/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 25 octobre 2021, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] ont conclu avec la société ARVRO un contrat de construction de maison individuelle afin d'édifier sur leur parcelle [Adresse 4] une maison d'habitation.
Le coût du bâtiment à construire a été fixé à la somme de 229.999,79 €.
Le prix convenu avec la société ARVRO a été fixé à la somme 201.074,64 €, les travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage ont été fixés à la somme de 28.925,15 €.
Pour régler le contrat, les époux ont fait un apport de la somme de 96.070 €, et ont souscrit un prêt personnel d'un montant de 133.930 €.
La société ARVRO est assurée auprès de la société MMA IARD, assurance professionnelle police140925435, assurance décennale police [Numéro identifiant 1] et assurance dommages ouvrage [Numéro identifiant 1].
Les travaux ont débuté le 2 mai 2022.
La réception du chantier est intervenue le 4 juillet 2023, et le marché a été intégralement soldé par les époux [C].
Le 15 septembre 2023, les époux [C] ont informé la société ARVRO de l'existence d'une infiltration dans les toilettes.
En l'absence de réaction de la société ARVRO, les époux [C] lui ont adressé un courrier en recommandé le 28 novembre 2023 dénonçant de nombreux désordres.
Par courrier en date du 4 décembre 2023, la société ARVRO a contesté sa responsabilité sans apporter de réponse technique, et en faisant valoir que ces désordres n'avaient pas été mentionnés dans le procès-verbal de réception.
Les époux [C] ont fait établir des devis de réparation.
La société ACTIV TRAVAUX a chiffré la reprise des désordres constatés sur la maison d'habitation à la somme de 38.458,80 €.
Le chalet placé sur la parcelle a été utilisé lors du chantier et détérioré. Le montant des travaux s'élève à la somme de 8.530 € pour le remplacement du chalet en kit, ainsi qu'à la somme de 4.173,61 € pour la prestation de montage.
C'est dans ces conditions, que les époux [C] ont, par exploits de commissaire de justice du 3 juillet 2024, fait assigner la société ARVRO et son assureur, la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de LORIENT.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance et soulève l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de LORIENT au profit du tribunal judiciaire de LORIENT.
L'affaire été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent :
Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, Vu les articles L124-3 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Décerner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
In limine litis,
Déclarer le tribunal de commerce de LORIENT incompétent au profit du tribunal judiciaire de LORIENT ;
A titre subsidiaire,
In limine litis,
Déclarer les demandes formées à l'encontre de MMA IARD Set MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables ;
Sur le fond,
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre très subsidiaire,
Appliquer la franchise contractuelle d'un montant de 1.600 € au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale à l'égard de la société AVRO et la condamner à régler ce montant à la société MMA ;
Appliquer la franchise contractuelle d'un montant de 1.600 € au titre de la responsabilité civile et de 3.200 € au titre de la garantie des dommages intermédiaire et minorer l'indemnisation de Monsieur et Madame [C] du montant des franchises ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [C] et/ou toutes autres parties succombantes à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur et madame [C] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, les époux [C] demandent :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 333 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
Déclarer le tribunal de commerce de Lorient compétent pour juger cette affaire ;
Rejeter les arguments et prétentions de la société ARVRO ;
Rejeter les arguments et prétentions des sociétés MMA IARD ET MMA IARD MUTUELLES ;
Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables en leurs demandes formulées aux termes de la présente assignation ;
Au fond, y faire droit,
Condamner solidairement la société ARVRO et MMA à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 38.458,80 € au titre de la reprise des malfaçons constatées sur la maison individuelle, ainsi que les sommes de 8.530 € et de 4.173,61 € au titre des frais de remplacement du chalet ;
Condamner solidairement la société ARVRO et MMA à payer à Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société ARVRO oppose :
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivant du code civil,
Déclarer irrecevables et en tout état de cause non fondés Monsieur et Madame [C] en leurs demandes ;
Les débouter,
A titre reconventionnel,
Faire droit à la demande de la société ARVRO ;
Condamner Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible tribunal retenait la responsabilité de la société ARVRO, déclarer fondée cette dernière à solliciter la condamnation de la société MMA IARD à la garantir de toutes les condamnations à intervenir à son encontre tant en principal qu'intérêts et accessoires ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que :
* La police d'assurance dommage-ouvrage a été souscrite par la société ARVRO pour le compte des époux [C], auprès des deux entités MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* Pourtant, seule la société MMA a été assignée ;
* La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient donc volontairement à l'instance.
Les époux [C] ne formulent aucun moyen opposant à l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, le tribunal prendra acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, directement concernée par le litige puisqu'elle est l'assureur dommage-ouvrage des époux [C], aux côtés de la société MMA (contrat n°[Numéro identifiant 1]).
2) Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de LORIENT
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que :
* Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial ;
* En conséquence, son activité étant purement civile, elle ne peut être attraite que devant la juridiction civile ;
* Le tribunal de commerce de LORIENT devra donc se déclarer matériellement incompétent, et en raison du caractère indivisible du litige, renvoyer l'intégralité du litige devant le tribunal judiciaire de LORIENT.
Les époux [C] opposent que :
* Conformément à l'article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ;
* Le contrat d'assurance ayant été souscrit pour l'activité de la société ARVRO, il revêt donc un caractère commercial ;
* En conséquence, le tribunal de commerce de LORIENT devra se déclarer matériellement compétent.
L'article L.322-29-1 du code des assurances dispose que :
« Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. (…) »
L'article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
[…]
L'article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge gui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
L'article 82 du code de procédure civile précise que :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. »
En l'espèce, l'article 333 du code de procédure civile cité par les époux [C] n'est pas applicable puisqu'il concerne d'une part l'intervention forcée à l'instance, et non l'intervention volontaire, et d'autre part, la compétence territoriale et non la compétence matérielle.
Dès lors, l'intervenant volontaire à l'instance peut parfaitement soulever l'exception d'incompétence matérielle du tribunal saisi de la demande originaire.
Conformément à l'article L.322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurances mutuelles sont civiles à la fois par leur forme et par leur objet. Elles échappent donc à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce par le code de commerce (Cass., 1 ère Civ., 22 octobre 1996, n°93-17255 : pour des assurances concernant le commerce de la mer visées par l'ancien article 633 du code de commerce et qui sont réputées actes de commerce).
Aussi, la Cour de cassation a consacré le caractère accessoire de l'activité exercée par rapport au caractère civil des sociétés d'assurance mutuelles déterminé par le code des assurances.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société ARVRO envers son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le tribunal de commerce de LORIENT se déclarera donc matériellement incompétent, et en raison du caractère indivisible du litige, renverra l'intégralité de l'affaire devant le tribunal judiciaire de LORIENT.
3) Sur les autres demandes
Les époux [C] n'ayant pas fait assigner à tort la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant une juridiction incompétente, il n'y a pas lieu de les condamner à payer à cette dernière ses frais irrépétibles résultant de la présente procédure. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] et la société ARVRO seront également déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge des époux [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.322-29-1 du code des assurances, Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Constate l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA IARD ASSURANCES ;
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare matériellement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 210,49 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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