T. com. 5601, 20 août 2025, n° 2024J00369
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/08/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J369
DEMANDEUR OPTIONS SECURITE SECURITEAM [Adresse 1] RCS 412 471 526
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR BOUCHARD [Adresse 2] RCS 439 194 515
représenté(e) par Maître Dominique TOUSSAINT
Composition du tribunal lors des débats :
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 30/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société OPTIONS SECURITE SECURITEAM exerce l'activité de sécurité privée.
Dans le cadre de travaux de rénovation du château de Locguénolé situé à KERVIGNAC (56700), la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER a sollicité la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM aux fins de surveiller les lieux du 1 er avril 2022 au 5 décembre 2023.
La société BOUCHARD, en charge du gros œuvre du chantier, gérait le compte prorata, et à ce titre, devait s'acquitter de 60 % du montant des factures de gardiennage de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, les 40% étant réglés par la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER
A partir du mois de juillet 2023, la société BOUCHARD a cessé tout règlement malgré deux mises en demeure des 18 septembre et 5 octobre 2023.
Les factures suivantes sont restées impayées :
* Facture n° 22370 du 31 juillet 2023 d'un montant de 8.576,66 € HT soit 10.291,99 € TTC ;
* Facture n° 22683 du 31 août 2023 d'un montant de 8.010,09 € HT soit 9.612,11 € TTC ;
* Facture n° 23094 du 30 septembre 2023 d'un montant de 7.544,57 € HT soit 9.053,48 € TTC ;
* Facture n° 23506 du 31 octobre 2023 d'un montant de 7.716,28 € HT soit 9.259,54 € TTC,
* Facture n° 23821 du 30 novembre 2023 d'un montant de 8.344,14 € HT soit 10.012,97 € TTC ;
* Facture n° 24162 du 31 décembre 2023 d'un montant de 1.065,33 € HT soit 1.278,40 € TTC ;
Pour un montant total de 41.257,07 € HT soit 49.508,49 € TTC.
[…]
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a fait assigner la société BOUCHARD devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les conditions générales de vente applicables au 1 er janvier 2019,
Condamner la société BOUCHARD à verser à la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM la somme principale de 49.508,49 € TTC au titre du règlement des factures impayées ;
Condamner la société BOUCHARD au paiement des intérêts de retard au taux 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la
facture, ces intérêts courant jusqu'au paiement intégral, et se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société BOUCHARD à payer à la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BOUCHARD aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 30 avril 2025, la société BOUCHARD oppose :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1340 du code civil,
Juger qu'il n'existe aucun contrat intervenu entre la société BOUCHARD et la société OPTION SECURITE SECURITEAM ;
Débouter la société OPTION SECURITE SECURITEAM de sa demande en paiement ;
Très subsidiairement,
Juger que la réalité des prestations de la société OPTION SECURITE SECURITEAM n'est pas justifiée et que l'augmentation de 42 % de ses factures est inexpliquée ;
Débouter la société OPTION SECURITE SECURITEAM de sa demande en paiement ;
Condamner la société OPTION SECURITE SECURITEAM à payer à la société BOUCHARD la somme 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OPTION SECURITE SECURITEAM aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties
La société BOUCHARD conteste devoir payer les 6 factures de juillet 2023 à décembre 2023 en invoquant l'absence de contrat conclu avec la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, et en arguant d'un contrat signé seulement entre la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM F et la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER.
La société OPTIONS SECURITE SECURITEAM oppose que :
* Il ressort des échanges de courriels du 4 avril 2022 que la société BOUCHARD s'est engagée à régler une partie des factures émises au titre des frais de gardiennage à hauteur de 60% ;
* Son grand livre des comptes permet de constater que la société BOUCHARD lui a payé directement ses factures jusqu'en juin 2023 ;
* L'existence d'un lien contractuel avec la société BOUCHARD est donc démontrée d'une part, par l'engagement de payer par courriel, et d'autre part, par le paiement direct des factures.
Conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, en matière commerciale, la preuve est libre.
Par conséquent, la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens (factures, papiers d'affaire).
En l'espèce, force est de constater qu'aucun contrat ne fait partie des pièces produites.
En revanche, il apparaît que la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a réalisé ses missions de surveillance du 1 er avril 2022 au 5 décembre 2023 sans qu'aucune des deux sociétés n'ait émis ni objection, ni réserve sur la qualité de ses prestations.
Il convient de noter également les échanges de courriels entre les parties et la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER qui formalisent une relation commerciale :
* Courriel de Madame [G] [W], assistante de gestion et service travaux au sein de la société BOUCHARD en date du 4 avril 2022 à 11h14 adressé à Monsieur [U] [X], directeur technique du groupe BL Hotels, gérant de la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER : « Comme convenu, nous prenons en charge les frais de gardiennage pour le compte prorata. (60%) » ;
* Courriel de Monsieur [U] [X] (SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER) en date du 4 avril 2022 à 12h01 adressé à [V] [F], pour la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM : « Bonjour Madame, Suite à notre dernière conversation, je vous confirme la répartition des factures à prévoir dorénavant sur le nombre d'heures : -60% BOUCHARD coordonnées ci-dessous
-40% SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER
(…) »
Par conséquent, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM adressait directement ses factures à la société BOUCHARD (par exemple : factures n°16.479 du 31 mars 2022, n°16.804 du 30 avril 2022 et n°17.003 du 31 mai 2022).
Il ressort par ailleurs du grand livre des comptes de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM que jusqu'en juin 2023 inclus, la société BOUCHARD lui a payé directement sa quote-part des factures à hauteur de 60%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l'existence d'une relation commerciale entre les sociétés BOUCHARD et OPTIONS SECURITE SECURITEAM est établie.
La société BOUCHARD était donc tenue contractuellement envers la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM de lui régler sa quote-part de 60% au titre des factures de gardiennage.
2) Sur le montant de la créance
La société OPTIONS SECURITE SECURITEAM soutient que le montant de sa créance est justifié car :
* Les factures ont augmenté à compter du mois d'avril 2023 dès lors que le maitre d'ouvrage a demandé une prestation de gardiennage supplémentaire pour :
* Les samedis et dimanches de 7h à 20h ;
* Les jours fériés ;
Et ce jusqu'au 5 décembre 2023 ;
* La SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER s'est d'ailleurs acquittée de l'intégralité de sa quote-part au titre des factures litigieuses, sans contester leur montant.
La société BOUCHARD conteste le montant des factures aux motifs que :
* Elle n'a jamais sollicité de prestation de gardiennage supplémentaire ;
* Les factures ont augmenté de 42 % si on compare la période de mars 2022 à février 2023 avec celle de mars 2023 à novembre 2023.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, le tribunal constate tout d'abord que la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER a réglé sa quotepart de 40% des 6 factures litigieuses d'avril 2023 à octobre 2023, sans mettre en doute la réalité et le montant des prestations effectuées par la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM.
La SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER a donc payé les prestations de gardiennage supplémentaires à hauteur de sa quote-part de 40% sans émettre de contestations.
En conséquence, la société BOUCHARD doit également régler sa quote-part de 60% pour ces prestations qui sont détaillées dans les tableaux « d'heures facturables » versés aux débats par la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM pour cette même période, et sur lesquels figurent clairement la répartition des montants à payer par la SCI LOCGUENOLE IMMOBILIER et par la société BOUCHARD.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM justifie du montant de sa créance, et condamnera la société BOUCHARD à lui payer la somme principale de 49.508,49 € TTC au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts de retard au taux 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture et courant jusqu'au paiement intégral, conformément à l'article 6 des conditions générales de vente signées.
3) Sur les autres demandes
La société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n'en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l'évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l'instance, la société BOUCHARD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la société BOUCHARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Dit que la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM rapporte la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec la société BOUCHARD ;
Condamne la société BOUCHARD à payer à la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM la somme principale de 49.508,49 € TTC au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts de retard au taux 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture et courant jusqu'au paiement intégral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société BOUCHARD à payer à la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BOUCHARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BOUCHARD aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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