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T. com. 5601, 22 janv. 2025, n° 2024J00441


Vérifier : T. com. 5601, 22 janv. 2025, n° 2024J00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
2024J00441
Lieu / cour
5601
Id
69b404bacdc6046d4787976f

Texte de la décision

2,507 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J00441

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE

Demandeur (s) :
FROID GUYADER SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Défendeur (s) : GANDHI SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître LAURENT Louis
Président :
Greffier : Monsieur Dominique BUSSON
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD

Débats à l'audience du 22/01/2025

Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière,

Attendu qu'une conciliation apparait envisageable dans cette affaire,

Qu'à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Désignons, Monsieur BUSSON, en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ;

Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 2], [Adresse 3] (2 ème étage), le lundi 3 février 2025 à 9h00 ;

Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d'un avocat ; et qu'il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s'engager ;

Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

En tout état de cause, disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire ;

Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025

La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD

Le juge, Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

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