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T. com. 5601, 6 oct. 2025, n° 2024J00441


Vérifier : T. com. 5601, 6 oct. 2025, n° 2024J00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2024J00441
Lieu / cour
5601
Id
69b404c8cdc6046d47879867

Texte de la décision

2,488 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J00441

ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE

Demandeur (s) :
FROID GUYADER SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Défendeur (s) : GANDHI SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître LAURENT Louis
Président :
Greffier : Monsieur Dominique BUSSON
Madame [I] [C]

Débats à l'audience du 22/01/2025

Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière,

Attendu qu'une conciliation apparait envisageable dans cette affaire,

Qu'à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Désignons, Monsieur [O], en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ;

Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 3], [Adresse 3] (2 ème étage), le lundi 3 février 2025 à 9h00 ;

Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d'un avocat ; et qu'il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s'engager ;

Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

En tout état de cause, disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire ;

Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025

La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD

Le juge, Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.

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