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T. com. 5601, 31 janv. 2025, n° 2025F00004


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Date
31/01/2025
Numéro
2025F00004
Lieu / cour
5601
Id
69b40aa5cdc6046d47881191

Texte de la décision

4,999 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 31/01/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F4

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Erwan FLATRES
Défendeur (s) : SOLINOR SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : M et Mme [J]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Michel CAP

Juges : Monsieur Jean YVARD
* Madame Sandrine BUGEAU

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025

115,89

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 27/09/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de SOLINOR SAS ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire et Monsieur [H] [J], représentant légal de la SAS SOLINOR ont présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 622-10 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire et le débiteur confirment leur demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 622-10 al.2 du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertit la procédure en redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que SOLINOR SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements ;

Qu'au demeurant, au vu de son activité, SOLINOR SAS est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de SOLINOR SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate l'état de cessation des paiements de SOLINOR SAS et que tout redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

SOLINOR SAS,

[Adresse 3], Commerce d'alimentation générale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN888849049

Met fin à la période d'observation ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/12/2024 ;

Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître Erwan FLATRES comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de douze mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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