TJ 27229, 2 mars 2026, RG 24/03912
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03912 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5RZ / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [N] [B] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], [Localité 4] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 11 Décembre 2025.
Expédition Mme [N] [B]
Exécutoire Me MASOT, M. [R]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [N] [B] a formulé une proposition en application de l'article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], [Localité 4] (SRI LANKA)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (60)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rejette la demande de Mme [N] [B] aux fins de lui attribuer de manière préférentielle les véhicules Renault Espace [Immatriculation 1] et Renault Laguna [Immatriculation 2] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [N] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros ;
Rappelle qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d'exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
- s'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de l'enfant,
- respecter la place et l'image de l'autre parent auprès de l'enfant,
- coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l'intérêt de l'enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l'orientation scolaire, les activités extrascolaires, l'éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l'enfant,
- se tenir informés des événements importants de la vie de l'enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
- contrôler et sécuriser la présence en ligne de l'enfant et son utilisation des outils numériques,
- permettre des échanges réguliers de l'enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
- faire suivre à chaque fois que l'enfant se trouve avec l'un ou l'autre des parents ses papiers d'identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite ou d'hébergement du père à l'égard de [J] ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu'à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d'autres modalités d'organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l'autre parent qui exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite ou d'hébergement, constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
Fixe la part contributive de M. [R] à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 180 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [N] [B] ;
Dit que cette contribution est due à compter de la date à laquelle l'ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée, et qu'elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d'avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d'accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages, publié par l'[1], l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel l'ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l'initiative du parent débiteur, d'office et sans mise en demeure préalable, à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] [R] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (27) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [N] [B] ;
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l'attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s'acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle (notamment les frais de psychologue) concernant [J] seront partagés entre les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs de la dépense - et en tant que de besoin, les y condamne ;
Dit que les frais de loyer et les charges de [D] seront partagés entre les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs de la dépense - et en tant que de besoin, les y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu'elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu'à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant concernée se trouve toujours en état de besoin ;
Rappelle qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d'exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
Rejette la demande de Mme [N] [B] en paiement de frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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