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T. com. 5601, 4 avr. 2025, n° 2025F00017


Vérifier : T. com. 5601, 4 avr. 2025, n° 2025F00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025F00017
Lieu / cour
5601
Id
69b40c1fcdc6046d47882e64

Texte de la décision

2,723 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 04/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F17

Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [H] [A] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025

78,56

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

VENDREDI 17/10/2025 A 9 HEURES 10

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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