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TJ 57463, 10 mars 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 57463, 10 mars 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69b4132bcdc6046d4788cf43

Texte de la décision

7,485 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LX2F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [S] » sise [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. RGR GESTION CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société MAYEUR ET ROMANI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A.S. MAYEUR ET ROMANI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 22 septembre 2015, des travaux de réfection de l'étanchéité de deux terrasses de la résidence " [Adresse 6] " située [Adresse 1] ont été commandés à la SAS MAYEUR ET ROMANI pour un prix TTC de 12 695, 19 euros.

Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ABEILLE IARD ET SANTE en raison d'écoulements d'eau au droit de descentes d'eaux pluviales.

€ € € € € € € € € €

Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 09 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 6]» sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL RGR GESTION CONSEILS, a fait citer la SAS MAYEUR ET ROMANI et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société MAYEUR ET ROMANI, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l'entendre :
Au principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Ordonner une expertise ;
- Désigner tel expert tel qu'il plaira avec pour mission :
De se rendre sur place à la résidence " [Adresse 6] " située [Adresse 7] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de prise de possession de l'ouvrage ;A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;Prendre connaissance de tous documents tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause ;De rechercher la date d'apparition des désordres ;De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;D'évaluer les moins-values résultant des désordres non-réparables ;D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;Fournir tous éléments techniques de nature de permettre à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et - si nécessaire - documentée ;Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la société AXA FRANCE IARD ;Dire que la société AXA FRANCE IARD participera aux opérations d'expertise sur convocation de l'Expert ;- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS MAYEUR ET ROMANI et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient d'inviter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 6]» sise [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 8] à justifier de la nécessité de mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD à défaut de pièces laissant présumer un lien de droit entre cette dernière et la SAS MAYEUR ET ROMANI.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, avant-dire droit :

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 6]» sise [Adresse 1] à justifier de la nécessité de mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 24 mars 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 9]
à [Localité 1] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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