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T. com. 5601, 4 avr. 2025, n° 2025F00153


Vérifier : T. com. 5601, 4 avr. 2025, n° 2025F00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025F00153
Lieu / cour
5601
Id
69b41381cdc6046d4788d7b1

Texte de la décision

2,827 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [B]

JUGEMENT DU 04/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F153

Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : [A] [B] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Juges : Monsieur [S] [X]
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience et n Chambre du Conseil du 04/04/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 31/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [A] [B] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Constate l'absence du débiteur ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [A] [B] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [A] [B] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 04/07/[Immatriculation 1] HEURES 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur [S] [X]

Signe electroniquement par [S] [X]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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