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T. com. 5601, 21 févr. 2025, n° 2025F00171


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Date
21/02/2025
Numéro
2025F00171
Lieu / cour
5601
Id
69b414b2cdc6046d4788f48b

Texte de la décision

5,206 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 21/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F171

Demandeur (s) :
URSSAF DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant (s) : Madame [Z] [S]

Défendeur (s) : B. C. SAS [Adresse 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025

103,05

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 15/01/2025, l'URSSAF DE [Localité 1] a assigné B. C. SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'existence d'une créance de 34 482,44 € pour la période de juin 2024 à décembre 2024, dont 6 516 € de parts salariales ; que des taxations d'office sont pratiquées depuis juin 2024 pour absence de déclarations ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que B. C. SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de B. C. SAS ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le demandeur entendu ;

Constate la non comparution de B. C. SAS,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

B. C. SAS,

[Adresse 2], Maçonnerie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN917900706,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/11/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [D] [E], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 25/04/2025 à 10 heures 40 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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