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T. com. 5601, 7 mars 2025, n° 2025F00174


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Date
07/03/2025
Numéro
2025F00174
Lieu / cour
5601
Id
69b41502cdc6046d4788fdff

Texte de la décision

4,783 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 07/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F174

Demandeur (s) :
SELAS BODELET - [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître [Z] [E]
Défendeur (s) : MR DISTRIBUTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Madame Marie ROUSSEAU

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025

109,59

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 05/04/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MR DISTRIBUTION SARL ;

Attendu que la SELAS BODELET – [E], ès qualités de mandataire judiciaire et Madame [Y] [N], gérante de la société ont présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire et le débiteur confirment leur demande ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que MR DISTRIBUTION SARL ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de MR DISTRIBUTION SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

MR DISTRIBUTION SARL,

[Adresse 2],

Vente de textile, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN882374002

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 01/02/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [I] [X], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELAS BODELET - [E] prise en la personne de Maître [Z] [E] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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