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T. com. 5601, 7 mars 2025, n° 2025F00184


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Date
07/03/2025
Numéro
2025F00184
Lieu / cour
5601
Id
69b41548cdc6046d478903cf

Texte de la décision

6,091 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 07/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F184

Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître [T] [S]
Défendeur (s) : SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Madame Aurélie POTHEE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 05/05/2023, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS ;

Attendu que la SELARL MJ OUEST, commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête exposant que SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS n'est pas en mesure de faire face aux charges courantes ;

Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le débiteur sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la résolution subséquente du plan de redressement arrêté à l'égard de la société LA TAVERNE DU PECHEUR ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes ; que le débiteur est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce et de prononcer de façon subséquente la résolution du plan de redressement ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,

Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,

Le Ministère Public entendu,

Le commissaire à l'exécution du plan entendu et le débiteur entendus,

Constate l'état de cessation des paiements de SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS ;

Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 05/05/2023 ;

En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SASU LA TAVERNE DU PECHEUR SAS,

[Adresse 3],

Exploitation d'un fonds de commerce de poissonnerie (vente sur place et sur les marchés), immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN800044323,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Madame [Y] [P], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur [A] [K], en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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