T. com. 5601, 6 juin 2025, n° 2025F00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F194
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : PURPLE STORE 56100 SAS, [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur Mansour DIBIROV
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025
78,56
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de PURPLE STORE 56100 SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; que la trésorerie de la société s'élève à la somme de 12 752,03 euros ; que les justificatifs sollicités (assurances, relevés bancaires, SIG de la période d'observation) ont été transmis au mandataire judiciaire ; que la société a procédé depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des mesures de restructuration ; que néanmoins la société n'a pas régularisé sa situation au regard du dépôt de ses comptes annuels ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en attirant l'attention de Monsieur, [V], représentant légal de la société sur la nécessité de régulariser sa situation concernant le dépôt des comptes annuels ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [I], [C], représentée par Madame, [T], [S] en vertu d'un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de PURPLE STORE 56100 SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 05/12/2025 A 9 HEURES 20
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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