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T. com. 5601, 25 avr. 2025, n° 2025F00257


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Date
25/04/2025
Numéro
2025F00257
Lieu / cour
5601
Id
69b41bf1cdc6046d4789a475

Texte de la décision

3,241 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F257

Demandeur (s) :

Représentant (s) :
Défendeur (s) : [C] [R] [O] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur Eric FEUTRE
Composition du trib unal lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Nathalie LE MEUR
Composition du trib unal lors du délibéré :
Juge rapporteur :
Juges : Madame Nathalie LE MEUR
Madame Chantal GAPILLOU
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des dét ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint
Débats à l'audience et n Chambre du Conseil du 25/04/2025

76,03

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [C] [R] [O] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Madame Nathalie LE MEUR en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du Ministère Public lu à l'audience par le greffier,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que [C] [R] [O] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [C] [R] [O] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 29/08/2025 A 9 HEURES 20

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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