Cass., 11 mars 2026, n° 24-84.035
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Texte de la décision
N° P 24-84.035 F-D
N° 00464
RB5 11 MARS 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01542 rendu par la chambre criminelle le 26 novembre 2025, qui a statué sur les pourvois formés par MM. [B] [R], [U] [C] et [T] [S], ainsi que le syndicat Fenua Ma, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01542, est affecté d'une erreur matérielle, dans le sens où, en page 7, avant le paragraphe 27, il vise l'article 432-1 du code pénal au lieu de l'article 433-1 du même code.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire le visa précité de la manière suivante : « Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal : ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu sous le n° 01542, en ce que, en page 7, au visa précédant le paragraphe 27 :
« Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 432-1 du code pénal : »
Est remplacé par :
« Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal : »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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