Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 7 mars 2025, n° 2025F00280


Vérifier : T. com. 5601, 7 mars 2025, n° 2025F00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025F00280
Lieu / cour
5601
Id
69b41d4acdc6046d4789c2aa

Texte de la décision

6,027 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 07/03/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F280

Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [I] [R]

Défendeur (s) :
Monsieur [X] [D] EI

[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 13/02/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné Monsieur [X] [D] EI, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; que le créancier s'en remet à son assignation et précise que la dette de Monsieur [D] [X] s'élève à la somme de 38 927,87 € ;

Attendu que Monsieur [X] [D] EI a comparu et n'a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande ; qu'il précise avoir cessé son activité en 2023 et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que Monsieur [X] [D] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ;

Attendu au demeurant que Monsieur [X] [D] EI a cessé son activité en 2023 ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants et L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [X] [D] EI ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu.

Le débiteur entendu ;

Le créancier poursuivant entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [X] [D] EI (entreprise individuelle)

[Adresse 2], Travaux de plâtrerie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 1],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/02/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELAS BODELET - [A], prise en la personne de Maître [U] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.