TJ 2a004, 9 mars 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.95.29.06.06
RG N° 26/00359 - N° portalis DBXH-W-B7K-DIOV
DEMANDEUR: M. [N] [G] [J]
né le 10 août 1945 à [Localité 2]
demeurant [Localité 3]
Représenté par Maître CASALTA Jean, François, membre de la SCP CASALTA - GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
ELECTEUR : M. [N] [G] [J]
JUGEMENT CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Le 9 mars 2026,
Par devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO présidé par Sarah GONZALVEZ, assistée de Valentine LARIVIERE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête au greffe le 27 février 2026, M. [N] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud) dont il a fait l’objet.
A l’audience du 5 mars 2026, le recours a été régulièrement évoqué, après avertissement adressé à M. [N] [J] et avis à Monsieur le Préfet de Corse du Sud, dans les délais légaux.
M. [N] [J], représenté par son avocat, Maître [L] [Z], a maintenu sa contestation de la décision prise par le maire du refus d’inscription de la liste électorale de la commune de [Localité 4] (Corse-du-Sud).
La mairie de [N] LUCCHINI Santa, avocat au barreau de PARIS, a formé des observations et produit diverses pièces.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’intervention de la mairie
La mairie, prise en tant que tel, qui ne peut pas former de contestation, même avisée de l’audience, ne peut intervenir en cette qualité devant le tribunal. En ce sens, 2e Civ., 7 mai 1997, pourvoi n° 97-60.072 ; 2e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-60.556 ; 2e Civ., 4 avril 2007, pourvoi n° 07-60.105; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.261 ; 2e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 10-60.141.
L’intervention de la mairie de [Localité 4] sera déclarée d’office irrecevable.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article L18 du Code électoral que l’électeur intéressé qui a fait l’objet d’une décision de refus de la part du maire peut exercer un recours contentieux devant le tribunal judiciaire compétent, lequel doit en principe être précédé d’un recours administratif devant la commission de contrôle prévue par l’article L19 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission de contrôle s’est tenue le 21 février 2026 sur la commune de [Localité 4] et a confirmé la décision de refus d’inscription du maire.
Il est établi la réalité du recours préalable et la demande formée dans le délai légal est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L11 du Code électoral,
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2°bisCeux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
Il appartient à M. [N] [J] de faire la preuve de ce qu’il remplit les conditions de fond prévues par les articles L11 et suivants du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 4].
A l’appui de sa demande, M. [N] [J] produit notamment plusieurs factures téléphoniques mobiles du 21 mai 2025, du 21 juillet 2025 du 20 janvier 2026 à son nom envoyé à l’adresse [Adresse 3], un acte notarié du 26 novembre 2015 le mentionnant propriétaire indivis d’un bien sur la commune, un avis d’imposition de la taxe foncière pour 2024 adressé à M. [K] [J] à l’adresse [Adresse 4] portant sur un bien sis [Localité 5], et un relevé des formalités hypothécaires sur lequel figure son nom de famille et sa date de naissance en qualité de bénéficiaire/donataire.
Il n’est pas suffisant que l’intéressé justifie de la propriété d’un bien immobilier sur la commune en question. En effet, l’article L11 2° de Code électoral attache le droit à l’électorat non pas à la qualité de propriétaire mais à l’inscription personnelle sur le rôle des contributions communales depuis deux ans, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce (En ce sens, Cass Civ 2ème 23 mars 1995 ; Cass Civ 2ème, 29 mars 2012)
Dès lors, les éléments produits ne viennent pas suffisamment établir la preuve d’un domicile ou d’une résidence sur cette commune au sens de l’article L11 du Code électoral, ni de ce que les autres conditions de fond prévues par ledit article seraient remplies.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’intervention de la commune de [Localité 4] irrecevable ;
Déclare recevable la contestation de M. [N] [G] [J] ;
Rejette la demande de M. [N] [G] [J] tendant à son inscription sur la liste électorale de la mairie de [Localité 4] ;
Rejette la demande de M. [N] [G] [J] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours de sa notification par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour de cassation et n’est pas suspensif ;
Dit que la présente sera notifiée à M. [N] [G] [J], au préfet et au maire de [Localité 4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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